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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 nov. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01099 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFBM
Minute : 25/01099
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [L] [E]
Non comparante, représentée par Maître Valentin CESBRON, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 16 mai 2025, concernant :
Mme [L] [E]
née le 01 Mars 2005 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 novembre 2025 du directeur du [Adresse 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 novembre 2025 ;
Madame [L] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Valentin CESBRON a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Madame [L] [E] née le 01 mars 2005 a été admise le 16 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME pour péril imminent.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [E].
Par Décision du 10 juin 2025 le Directeur du CESAME a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [H] [I] en date du 10 juin 2025.
Madame [L] [E] a été informée de cette décision le 11 juin 2025.
Les avis mensuels rédigés depuis cette date sont joints (18 juin 2025, 17 juillet 2025, 14 août 2025).
Le docteur [K] [O] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Madame [L] [E] par avis médical du 05 septembre 2025, suivi d’une décision de réintégration du directeur du CESAME du 05 septembre 2025, en raison d’un risque suicidaire élevé.
Un nouveau programme de soins a été mis en place par décision du 8 septembre 2025, à compter du 9 septembre 2025, sur la base de l’avis médical du Docteur [K] [O] en date du 8 septembre 2025.
Madame [L] [E] a été informée de cette décision le 9 septembre 2025.
Les avis mensuels rédigés depuis cette date (12 septembre 2025, 10 octobre 2025, 10 novembre 2025).
Le Docteur [N] [S] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Madame [L] [E] par avis médical du 18 novembre 2025 à 21h46 en faisant valoir que Madame [L] [E] a réintégré ce jour le CESAME suite à une tentative de suicide par précipitation d’un pont de 8m sur les voies ferrées; que la patiente est éprouvée, marquée par un passage à l’acte d’une grande violence dont elle ressort quasi indemne physiquement en dehors de plaies multiples au visage; qu’elle décrit une intentionnalité suicidiaire forte, disant ne plus supporter sa vie, témoignant de processus hallucinatoires acoustico-verbaux envahissants; qu’on observe un effondrement thymique; qu’elle dit regretter d’être toujours en vie; que les idées suicidaires persistent, sans expression d’un nouveau scénario ou de planification.
Par décision en date du 19 novembre 2025 prise par le Directeur du CESAME, Madame [L] [E] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Madame [L] [E] a été informée le 19 novembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 24 novembre 2025, dressé par le Docteur [K] [O] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que depuis son retour en hospitalisation Madame [E] est de bon contact; qu’elle est stable sur le plan psychomoteur, avec persistance d’une discordance idéo-affective et d’une adhésion aux éléments délirants qui ne semblent par contre plus être actuellement actif; que les idées suicidaires ne sont plus présentes; que si elle ne critique pas son geste, elle témoigne être soulagée d’être en vie; que l’adhésion au traitement reste très fragile alors qu’il est nécessaire d’effectuer un réaménagement thérapeutique du fait de l’échappement constaté; que le risque suicidaire reste significatif dans ce contexte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [L] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Valentin CESBRON
le 28/11/2025
le greffier
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