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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2025, n° 24/11048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/11048
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. Société SILVER AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0087
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 21 octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWR
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte en date du 31 mai 2022, [P] [J] a vendu à la société SILVER AVENIR un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9], le vendeur se réservant droit d’usage et d’habitation pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 mai 2017.
L’acte de vente mentionnait également en son article 29.12 que :
— « Le BENEFICIAIRE du droit d’usage et d’habitation paiera au syndic de la copropriété tous les appels de fonds et charges mis en recouvrement par ce dernier jusqu’à l’expiration du droit d’usage et d’habitation »,
— « Etant ici rappelé qu’en cas de non-paiement par le BENEFICIAIRE du droit d’usage et d’habitation des charges et/ou impôts lui incombant, sur une période de neuf mois, ce non-paiement entraînera l’extinction du droit d’usage et d’habitation ».
Par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2024, la société SILVER AVENIR a fait assigner [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 635 du Code civil,
Vu les pièces visées aux présentes,
« – CONSTATER la déchéance du droit d’usage et d’habitation de monsieur [J] ;
Décision du 21 octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWR
— JUGER que monsieur [J] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] ;
— CONDAMNER monsieur [J] à rembourser à la SCI SILVER AVENIR la somme de 8.352,51 EUR d’ores et déjà payée au titre des charges ;
Par conséquent :
— ORDONNER l’expulsion sans délais de monsieur [J] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 7] Publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 EUR par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— CONDAMNER monsieur [J] à garantir la SCI SILVER AVENIR de toutes les sommes dues au syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER monsieur [J] à verser à la SCI SILVER AVENIR la somme de 25.000 EUR correspondant au séquestre prévu à l’article 16 de l’acte de vente ;
— JUGER que le séquestre pourra se libérer de la somme de 25.000 EUR au profit de la SCI SILVER AVENIR sur simple présentation du jugement ;
— CONDAMNER monsieur [J] à payer à la SCI SILVER AVENIR la somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé à l’assignation précitées pour un exposé exhaustif des moyens de la société SILVER AVENIR au soutien de ses demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
A l’audience du 23 septembre 2025, le tribunal a mis au débat son incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection, pour connaître des demandes de la société SILVER AVENIR, et l’a autorisée à communiquer une note en délibéré à ce sujet avant le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Décision du 21 octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWR
Par message adressé par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société SILVER AVENIR a indiqué qu’elle ne transmettrait pas de note en délibéré.
MOTIFS
Sur la compétence
Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose :
«Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.»
Au cas présent, dès lors qu’il est constant que la partie demanderesse entend reprendre possession du bien immobilier en raison de l’extinction prétendue du droit d’usage et d’habitation prévu au contrat de vente, il s’ensuit que l’ensemble des demandes, toutes fondées sur ce contrat de vente avec réserve du droit d’usage et d’habitation au vendeur, caractérise une action dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion au sens de l’article L.213-4-4 susvisé de sorte que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour en connaître.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes de la société SILVER AVENIR et de renvoyer l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection dudit tribunal, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
Les dépens seront réservés.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues par la présente décision sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Décision du 21 octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de Paris pour connaître de l’affaire enregistrée sous le RG 21/11048 ;
DISONS que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe du présent jugement aux parties et à leurs conseils et à défaut d’appel, le dossier sera transmis par le greffe au juge des contentieux et de la protection du tribunal de Paris ;
CONSTATONS que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe du présente jugement aux parties constituées et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Fabienne CLODINE-FLORENT Robin VIRGILE
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