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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [F]
c/
Société BELPAME-DERRO
copies et grosses délivrées
le
à Me BOULANGER-MARTIN
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGX
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 26 Juillet 1996 à BEUVRY, demeurant 45 résidence Schweitzer – 62114 SAINS-EN-GOHELLE
représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Société BELPAME-DERRO, dont le siège social est sis 1488 rue de bailleul – 59190 STAPLE
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le jugement en date du 26 Juin 2024 ayant réouvert les débats à l’audience de juge unique du 17 Septembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 novembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 28 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 novembre 2019, Mme [B] [F] a confié à la SARL Belpame-Deroo la réalisation d’une chape, après la pose d’un système de chauffage au sol par la société Kromer.
Evoquant l’apparition de fissures, Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné à ce titre M. [K] [L].
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Mme [B] [F] a assigné la SARL Belpalme-Deroo devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Les parties ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 20 mars 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 16 avril 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2024.
Suivant jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024, et invité les parties à fonder leurs demandes en droit, en faisant valoir leurs observations sur l’application de la responsabilité décennale du constructeur ou de sa responsabilité civile de droit commun.
A l’audience du 17 septembre 2024, le délibéré a été fixé au 19 novembre 2024, prorogé au 28 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
Aux termes de son assignation Mme [B] [F], demande au tribunal de :
déclarer la SARL Belpalme-Deroo responsable des désordres causés sur son habitation;
En conséquence:
— condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 150 euros en réparation de son entier préjudice matériel;
— condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 321,53 euros au titre des frais avancés par la requérante, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verse la somme de 5 475 euros au titre du préjudice de jouissance;
— condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Belpalme-Deroo aux entiers dépens et frais de la présente procédure outre la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant courrier du 16 septembre 2024, Mme [F] indique se prévaloir des dispositions des articles 1231 et suivants, précisant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été régularisé entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] expose que la pose de la chape qu’elle a confiée à la SARL Belpalme-Deroo n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Elle indique notamment que cette dernière ne justifie pas de l’utilisation d’un produit de cure formant une pellicule étanche s’opposant à l’évaporation de l’eau afin de protéger le béton.
Elle conteste l’évaluation de son préjudice matériel réalisé par l’expert judiciaire, faisant état d’un devis à hauteur de 3.150 euros, pour la reprise de la chape et la réalisation d’une nouvelle. Elle ajoute avoir dû avancer les frais liés à la réalisation de l’expertise amiable, ainsi que de l’expertise judicaire
Elle évalue enfin son préjudice de jouissance à la somme de 15 euros par jour depuis le mois de mars 2021, lorsque les carreleurs ont refusé d’intervenir en raison des fissures apparues sur la chape.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 la SARL Belpalme-Deroo demande au tribunal de :
débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées
à titre reconventionnel, condamner Mme [B] [F] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’opposant à l’engagement de sa responsabilité, la SARL Belpalme-Deroo indique que la pose de la chape obéit aux règles de l’art, quant à son épaisseur, la présence de réservations requises avec les serpentins du chauffage par le sol, et en ce qu’elle est fibrée. Elle ajoute que les fissures suivent le réseau de chauffage par le sol, et précise que la société Kromer n’a jamais justifié de l’utilisation du de traitement anti-gel lors de l’installation dudit système de chauffage. Elle estime en tout état de cause que la chape est apte à recevoir la pose du revêtement de sol et du carrelage, après mise en oeuvre d’une sous-couche de préparation adaptée.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes en paiement
A) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Belpalme-Deroo
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, consistant en la réalisation de travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que l’épaisseur de la chape posée par la société Belpame-Deroo était suffisante, et conforme à la présence d’un système de chauffage par le sol. Il a néanmoins écarté toute imputabilité du dommage à la société Kromer, ayant procédé à la pose dudit système de chauffage, laquelle a été réalisée dans les règles de l’art.
L’expert considère que les désordres constatés sont dus aux défauts de mise en oeuvre de la chape, au stade de son séchage. Il précise en effet que la chape fluide devait être mise en oeuvre dans un bâtiment clos et couvert, comportant un système d’occultation permettant de la protéger de l’ensoleillement direct pendant au moins 24 heures et éviter tout courant d’air pendant 48 heures après le coulage. L’expert considère que la société Belpame-Deroo ne justifie pas de l’utilisation d’un tel système d’occultation, alors que la chape a été posée vers midi, et que la plupart des fissures se trouvent à proximité de la baie vitrée orientée plein sud.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la responsabilité contractuelle de la société Belpalme-Deroo est engagée, du fait de manquements aux règles de l’art dans la pose de la chape.
B) Sur le préjudice indemnisable
L’article 1231-2 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
1. Sur le préjudice matériel
a) Sur les travaux de reprise de la chape
En l’espèce, l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 700 euros TTC, décomposé de la manière suivante :
1 forfait jour d’une personne avec déplacement (dégarnir la fissure, l’arrêter aux extrémités et la remplir avec une résine époxydique type Stupox, sabler aussitôt la surface avec du sable fin) : 600 euros
produit de résine époxydique : 100 euros.
Mme [F] conteste cette évaluation, et se prévaut à ce titre de deux devis établis par la société Micro Entreprise Eval Carrelage :
le premier au titre de la reprise des fissures au prix TTC de 2.917 euros
le second au titre de la réfection totale de la chape au prix TTC de 3.150 euros.
S’agissant de la réfection totale de la chape, il est à noter que cette solution n’est pas préconisée par l’expert, lequel conseille plutôt la reprise ponctuelle des fissures. Cette solution paraît en effet excessive, au regard des constatations de l’expert, qui a relevé l’épaisseur suffisante de la chape, tant d’un point de vue général qu’autour des tuyaux de chauffage par le sol. Or, le devis produit au débat à ce titre par Mme [F] précise notamment « aucune prise en charge pour la détérioration des tuyaux de sol chauffant lors du démontage ». Ces éléments permettent de considérer que, outre son caractère excessif, la réfection totale de la chape serait de nature à endommager le système de chauffage par le sol qui le recouvre.
S’agissant de la reprise des fissures, il y a lieu de relever que le devis produit au débat par Mme [F] prévoit, outre le forfait de réparation de fissures, au prix de 400 euro, et la fourniture de résine époxy au prix de 200 euros, la pose et la fourniture d’une natte ditra. Cette prestation correspond à celle évoquée par la société Belpame-Deroo, pour laquelle elle a établi un devis à hauteur de 2.000 euros, en indiquant qu’il s’agissait d’un préalable suffisant à la pose ultérieure du carrelage.
Mme [F] ne produit au débat aucun élément tendant à démontrer que la pose d’une natte ditra devait s’ajouter à la reprise des fissures au moyen d’une résine préconisée par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert, à hauteur de la somme de 700 euros TTC.
b) Sur les frais d’expertise amiable et judiciaire
Mme [F] formule sa demande d’indemnisation des frais d’expertise judiciaire, d’une part de manière indépendante, d’autre part au titre des dépens.
Or, s’agissant de frais afférents à l’intervention d’un technicien judiciairement désigné, les honoraires de l’expert judiciaire sont inclus dans les dépens et seront traités à ce titre.
Par ailleurs, en ce qu’ils ne sont pas compris dans les dépens, les frais afférents à la réalisation d’une expertise amiable préalable constituent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formulées indépendamment à ce titre seront donc rejetées.
2. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est constant que Mme [F] n’a pas pu faire procéder à la pose du carrelage dans le bien immobilier en construction, entre le mois de mars 2021 et le 7 mars 2022, date du rapport d’expertise judiciaire.
Cette situation lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, qui pourra être évalué conformément à la demande de Mme [F] à la somme de 15 euros par jour, soit la somme de 5.475 euros pour une période d’un an, soit encore 456 euros par mois.
La SARL Belpalme-Deroo sera donc condamnée à lui payer cette somme de 5.475 euros.
II. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL Belpalme-Deroo sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL Belpalme-Deroo à payer à Mme [B] [F] la somme de 700 euros au titre des travaux de reprise
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [B] [F] au titre des frais d’expertise amiable et judicaire
CONDAMNE la SARL Belpalme-Deroo à payer à Mme [B] [F] la somme de 5.475 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la SARL Belpalme-Deroo aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Belpalme-Deroo à payer à Mme [B] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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