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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 18 nov. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00737 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIJ3 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [G] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007900 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16])
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220
1 G Me Claire MAUGAT-DECOSSE
1 G Me Sabrina SMIRNOVA
1 ex aux parties
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2024;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires;
DECLARE la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [R] [G]
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Et
Mme [L] [G]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux:
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2022 ;
REJETTE la demande liquidative formée par M. [R] [G] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONSTATE que Mme [L] [G] et M. [R] [G] exercent en commun l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
REJETTE la demande de transfert de résidence formée par M. [R] [G]
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [G],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M.[R] [G] , selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* En période de vacances scolaires : la totalité des vacances d’automne et de printemps et la première moitié des autres vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
DIT que durant les vacances scolaires les trajets seront partagés par moitié entre les parents,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 14h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 14h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l’école,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
ORDONNE à M. [R] [G] d’informer Mme [L] [G] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si M. [R] [G] n’est pas venu chercher les enfants :
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que le parent non hébergeant pourra communiquer avec les enfants via des appels téléphoniques à minima une fois par semaine à 19 heures ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE euros) par mois la contribution que doit verser M.[R] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [17]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE la demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents formée par M. [R] [G] ;
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris:
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le dix huit novembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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