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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 5 déc. 2024, n° 23/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GFC GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ Localité 61 ] ANTENNE NUMERIQUE, Société, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00887 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUJ4
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [G] [GF], demeurant [Adresse 23]
Mme [H] [GF], demeurant [Adresse 23]
M. [Z] [BK], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL BETTEC., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 55] 552 062 663, en qualité d’assureur des sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES (police n° AL 420 292) et SANI CLIMAT (police n° AD 631492), dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A.R.L. [Localité 61] ANTENNE NUMERIQUE, RCS [Localité 61] 313 196 560, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Société GFC GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, RCS [Localité 61] 304 736 200, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AR CO, assureur de la société GFC (police DP IC 20007), dont le siège social est sis [Adresse 56] (BELGIQUE)
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 50] 440 048 882, en qualité d’assureur de la société SCIB (police n°145331132), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 50] 775 652 126, en qualité d’assureur de la société SCIB (police n°145331132), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S.U. BATIMENT ETUDE TECHNIQUES (BETTEC), RCS [Localité 36] 345 194 344, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 27]
S.A.S. G2, RCS [Localité 61] 422 705 236, dont le siège social est sis [Adresse 39]
S.A.S. MIDI TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 61] 404 056 863, dont le siège social est sis [Adresse 62]
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT (SCIB), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société BETTEC, RCS [Localité 55] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentées par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES (GROUPAMA D’OC), RCS [Localité 61] 391 851 557, es qualité d’assureur de la société T.P. D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
E.U.R.L. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
S.A.S. GREEN CITY IMMOBILIER, RCS [Localité 61] 531 272 920, dont le siège social est sis [Adresse 47]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, RCS [Localité 59] 419 283 262, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.D.C. [Adresse 49], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 61], RCS [Localité 61] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
S.A.S. OXXO EVOLUTION, RCS [Localité 53] 793 293 168, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 82
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, RCS [Localité 54] 414 108 001, és-qualités d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 45]
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS [Localité 54] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 35]
S.A. BUREAU VERITAS, RCS [Localité 54] 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentées par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la Selarl Cabinet DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. ENELAT SUD-OUEST, RCS [Localité 61] 529 557 142, dont le siège social est sis [Adresse 31]
S.A. ALLIANZ IARD, RCS [Localité 54] 542 110 291, ès-qualité d’assureur de la SARL EVOLUTIA ENERGIES [Localité 61] et la Sté 4S FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A.S. SIRVIN, RCS [Localité 61] 326 649 506, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 55] 775 684 764, es qualité d’assureur DO de la SARL ENTREPRISE BORDIGNON ET FILS, de la SAS SCIB, de la SAS G2 et de la SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
S.A.S. T.P. D’OC, RCS [Localité 61] 432 959 773, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMELIORATION DE L’HA BITAT (ERAH), RCS [Localité 61] 434 635 165, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.S. EUROVIA MIDI PYRENEES, RCS [Localité 61] 414 629 162, dont le siège social est sis [Adresse 38]
Société SMAC, RCS [Localité 54] 682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 55] 332 789 296, és qualités d’assureur de la société EUROVIA (police n°380740C 1259000/2 045165), dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentées par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
S.A.R.L. MERIDIONALE DE PEINTURE, RCS [Localité 61] 418 589 057, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Marie BATTISTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS [Localité 52] 775 649 056, en qualité d’assureur de la société GFC, dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,vestiaire : 457, et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.R.L. LES MENUISIERS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
Société EVOLUTIA ENERGIES [Localité 61], dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.R.L. VIAE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE BORDIGNON ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 55] 332 789 296, és qualités d’assureur de la société BORDIGNON ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 32]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Mme [F] [M],
née le 24 Avril 1964 à [Localité 58], demeurant [Adresse 15]
M. [KS] [Y],
né le 04 Mai 1998 à [Localité 57], demeurant [Adresse 15]
M. [B] [W],
né le 27 Juin 1958 à [Localité 41], demeurant [Adresse 15]
Mme [L] [R],
née le 14 Mai 1970 à [Localité 44], demeurant [Adresse 29]
M. [S] [R],
né le 25 Novembre 1964 à [Localité 55], demeurant [Adresse 29]
M. [C] [A],
né le 18 Avril 1970 à [Localité 48], demeurant [Adresse 15]
M. [J] [D],
né le 03 Mai 1966 à [Localité 40], demeurant [Adresse 9]
M. [SV], [V], [YI] [I]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 37], demeurant [Adresse 15]
M. [P] [MH]
né le 18 Mai 1974 à [Localité 46], demeurant [Adresse 15]
Mme [X] [BJ],
née le 19 Mars 1974 à [Localité 46], demeurant [Adresse 15]
M. [CR] [N], venant aux droits de Madame [O] [UU] épouse [U] et de Monsieur [T] [U]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 51], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
SAS LLOYD’S DE LONDRES SYNDICATE 1886 représentée par la S.A.S. LLOYD’S FRANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la Selarl Cabinet DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15, 16, 17 février 2023 enregistrés sous le n° RG 23/887, M. [G] [GF], Mme [H] [GF] et M. [Z] [BK], respectivement propriétaires de la villa V01 constituant le lot n°43 et de la villa V04 composant le lot n°46 de la résidence [Adresse 49], située sur la commune de [Localité 43] et soumise au statut de la copropriété, ont fait assigner :
— la Sas Green City
— la Sarl GFC – Géotechnique – Fondation – Contrôle
— la Sas Keller Fondations Spéciales
— la Sarl Entreprise Bordignon et Fils représentée par son mandataire judiciaire la Selarl [E] [YS] et par son administrateur la société CBF Associés
— la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Entreprise Bordignon et Fils et de la société Eurovia,
— la Sas Enelat Sud Ouest
— la société [Localité 61] Antenne Numérique
— la Sas Smac
— la Sarl société Les Menuisiers associés
— la Sas Sirvin,
— la Sas Oxxo Evolution,
— la Sarl SMP,
— la Sarl Entreprise de rénovation et d’amélioration de l’habitat (ERAH)
— la Sarl Arlie Cuisine et salle de bains (ACSB)
— la Smabtp ès qualités d’assureur DO de l’ensemble immobilier ‘[Adresse 49]', d’assureur de la société Entreprise Bordignon et Fils, d’assureur de la société SCIB, d’assureur de la société G2, d’assureur de la société Midi Travaux Publics,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49], située [Adresse 16] [Localité 43],
— la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales et d’assureur de la société Sa Climat,
— la Sa Bureau Veritas
— la société QBE Insurance Europe Limited ès qualités d’assureur de la société Bureau Veritas,
— la Sas Bâtiment Etude Techniques – Bettec
— la Sas Scib (société de coordination et d’ingenierie du Bâtiment)
— la société Evolutia Energies [Localité 61]
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 61] et d’assureur de la société 4S Façades
— la Sas G2,
— la Sas Eurovia Midi Pyrénées
— la Sas Midi travaux Publics
— la Sas TP d’Oc,
— la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société TP d’Oc,
— la Sarl Viae Immobilier,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum :
— à payer à M. et Mme [GF] l’indemnité correspondant au coût de l’ensemble des travaux de remise en état de la villa sinistrée dont ils sont propriétaires – villa V01 – tels que ces travaux et leur coût, ainsi que l’ensemble de leurs préjudices, seront détaillés par voie de conclusions ultérieures,
— à payer à M. [BK] l’indemnité correspondant au coût de l’ensemble des travaux de remise en état de la villa sinistrée dont il est propriétaire – villa V04 – tels que ces travaux et leur coût, ainsi que l’ensemble de ses préjudices, seront détaillés par voie de conclusions ultérieures,
— à supporter l’indemnité correspondant au coût de l’ensemble des travaux de remise en état des parties communes de la résidence,
— à payer à M. et Mme [GF] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer à M. [BK] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter l’ensemble des dépens.
Par actes des 20, 21 et 23 février 2023 enregistrés sous le n° RG 23/1173, la Smabtp a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la Sas Scib
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société Scib,
— la Sas Bettec Bâtiment Etude Techniques,
— la Sarl GFC Géotechnique – Fondation – Contrôle,
— la société AR-CO assureur de la société GFC
— la Sas Keller Fondations spéciales
— la société XL Insurance Company SE ès qualités d’assureur de la Sas Keller Fondations spéciales
— la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la Sas Keller Fondations spéciales et d’assureur de la société Sani Climat
— la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Evolutia Energies [Localité 61] et d’assureur de la société 4S Façades
— la Sas Bureau Veritas Construction
— la Sa QBE Insurance Europe Limited ès qualités d’assureur de la société Veritas,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— les condamner in solidum à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens et/ou de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au titre
des désordres objets de la mesure d’expertise confiée à M. [UK],
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, le [Adresse 60] [Adresse 49] d’une part, et Mme [F] [M], M. [KS] [Y], M. [B] [W], Mme [L] [R] et M. [S] [R], M. [C] [A], M. [J] [D], M. [SV] [I], M. [T] [U] et Mme [O] [UU] épouse [U], M. [P] [OG] et Mme [X] [BJ], copropriétaires de lots dans ladite résidence d’autre part, sont intervenus volontairement à l’instance RG 23/887.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance RG 23/1173 à l’instance RG 23/887.
Par actes des 22 et 25 janvier 2024, la Sarl GFC et son assureur la société AR-CO ont appelé en cause la société L’Auxiliaire assureur de la Sarl GFC au jour de la réclamation, ainsi que la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bettec.
Ces appels en cause ont été joints à l’instance principale par ordonnance du 29 février 2024.
Par acte du 22 février 2024, la Smabtp a, à son tour, fait appeler en cause la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Bettec.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 21 mars 2024.
Par acte du 22 avril 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Bettec depuis le 1er janvier 2012 a fait appeler en cause la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Bettec du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2011.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 17 mai 2024.
Le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a, par mention au dossier, dit que les fins de non recevoir tirées de la forclusion, de la prescription du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir soulevées tant à l’égard des demandeurs que des intervenants volontaires dans les conclusions d’incident notifiées audit jour, seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il a rappelé que les parties sont tenues de reprendre lesdites fins de non-recevoir dans les conclusions au fond qu’elles adresseront à la formation de jugement.
L’INCIDENT (sursis à statuer)
Ne seront rappelées ci-dessous que les positions des parties relativement à la demande de sursis à statuer.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident n°2 notifiées le 11 avril 2024, M. [G] [GF], Mme [H] [GF] et M. [Z] [BK] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le RG n°23/00887 dans
l’attente de la clôture des opérations d’expertise menées par M. [DE] [UK] et du dépôt de son rapport définitif.
Les autres parties ont fait connaître les positions suivantes :
Par conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Mme [F] [M], M. [KS] [Y], M. [B] [W], Mme [L] [R] et M. [S] [R], M. [C] [A], M. [J] [D], M. [SV] [I], M. [CR] [N] venant aux droits de Mme [O] [UU] épouse [U] et de M. [T] [U], M. [P] [OG] et Mme [X] [BJ], de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, fixé à ce jour au 31 octobre 2024,
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2024, la Sas Green city immobilier demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, la Sas Keller fondations spéciales demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, la Sas Eurovia Midi Pyrénées, son assureur la Sma Sa, ainsi que la Sas Smac demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la Sas Enelat Sud Ouest et la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société 4S Façades et Evolutia Energie demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, la Sarl [Localité 61] Antenne Numérique TAN demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [DE] [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 9 avril 2024, la Sas Sirvin, la Sarl Entreprise de rénovation et d’amélioration de l’habitat (Erah) et la Sas TP d’Oc ainsi que la Smabtp ès qualités d’assureur DO, d’assureur de la Sarl Entreprise Bordignon et Fils, d’assureur de la société Scib d’assureur de la société G2 et d’assureur de la société Midi Travaux Publics, demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 avril 2024, la société Méridionale de Peinture (SMP) demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la clôture
des opérations d’expertise et du dépôt du rapport définitif de M. [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2024, la Sarl Arlie Cuisines et salle de bains (ACSB) demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2024, la Sa Generali Iard prise en ses qualités d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales et d’assureur de la société Sani-Climat demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2024, la Sas Bureau Veritas Construction, son assureur RCD la Sa QBE Insurance Europe Limited ainsi que la Sas Lloyd’s de Londres Syndicate 1886, qui intervient volontairement, demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 19 septembre 2024, la Sas G2, la Sas Midi travaux Publics, la Sas Scib, la Sas Bettec et la Smabtp demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 16 octobre 2024, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société TP D’Oc demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 avril 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs de la société Scib demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 juin 2024, la société XL Insurance Company SE, ès qualités d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [UK].
Par conclusions d’incident signifiées le 7 juin 2024, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sarl Bettec demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société GFC, demande au juge de la mise en état de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que ce qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Bien qu’ayant constitué avocats, le syndicat des copropriétaires, la Sas Oxxo Evolution, la Sarl GFC et son assureur AR-CO et la Sas Bureau Veritas n’ont pas adressé au juge de la mise en état de conclusions sur la demande de sursis à statuer.
Bien qu’assignée en la personne de son mandataire judiciaire et en la personne de son administrateur judiciaire par actes du 15 février 2023 la Sarl Entreprise Bordignon et Fils n’a pas constitué avocat.
Il en va de même pour la Sarl Evolutia Energies [Localité 61] et pour la Sarl Viae Immobilier, assignées par acte du 16 février 2023, pour la Sarl société les menuisiers associés, assignée par acte du 17 février 2023 et la Sma Sa és qualités d’assureur de la Sarl Entreprise Bordignon et Fils.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer prévu par ce texte pour une bonne administration de la justice s’entend d’un arrêt de la procédure pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d’un événement.
Au cas d’espèce, l’expertise ordonnée le 17 mars 2022 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [DE] [UK].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 61] s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [DE] [UK],
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 février 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge de la mise en état sur l’état d’avancement des opérations d’expertise et pour conclusions de Me [K] si le rapport d’expertise judiciaire est déposé
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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