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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/685 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAM
N° de minute : 25/03
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le 08 Novembre 2005 à [Localité 8] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D], Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OPTIMAL AUTO 79, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous de n° 888 719 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 25 novembre 2023 et certificat de cession du 1er décembre 2023, M. [W] [R] a acquis pour son fils, M. [N] [R], auprès du garage Optimal Auto 79, un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 7], immatriculé pour la première fois le 23 juillet 2008, présentant 127.650 kilomètres au compteur, pour un montant de 3.850 euros.
Dès le mois de mars 2024, M. [R] a déploré des dysfonctionnements du véhicule, notamment une fuite du liquide de refroidissement.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 6]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LRAR
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
le
A l’issue d’une expertise amiable à laquelle M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Optimal Auto 79, ne s’est pas présenté, et aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 27 juin 2024, le cabinet Alliance Experts, expert amiable mandaté par la protection juridique de M. [R], a constaté la présence de plusieurs désordres sur le véhicule, notamment l’usure des pneumatiques et la dégradation de la courroie de distribution.
Par un devis du 10 juillet 2024, le garage Auto Pièces Atlantique a évalué à la somme de 8.850,05 euros le coût de la remise en état du véhicule de M. [R].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [R] a fait assigner M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Optimal Auto 79, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [R] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [D], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu de la valeur du véhicule, inférieur à 4.000 euros, et du montant estimé des réparations, supérieur à 8.000 euros, il apparaît qu’un médiateur chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [N] [R] et à M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Optimal Auto 79, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 31 janvier 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 10] à [Adresse 5] (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 13 février 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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