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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTH
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
(RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04227 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTH
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2009, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) a donné en location à Madame [E] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 308,27 euros, outre les charges.
Le décès de Madame [E] [M] a été constaté le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— le constat de la résiliation du bail suite au décès de Madame [E] [M] ;
— l’expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, et s’est opposé aux demandes de Monsieur [X] [S].
Monsieur [X] [S] a exposé sa situation et a sollicité :
— à titre principal, le transfert du bail à son profit ;
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le sort du bail,
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le décès de Madame [E] [M] a été constaté le 15 janvier 2024. Monsieur [X] [S] justifie être son fils. Il doit en outre établir qu’il résidait avec sa mère entre le 15 janvier 2023 et le 15 janvier 2024, qu’il remplit les conditions d’attribution du logement et que celui-ci est adapté à son ménage.
Monsieur [X] [S] verse aux débats une attestation d’hébergement établie par sa mère le 3 janvier 2022 et une attestation de TOTAL ENERGIE aux termes de laquelle il serait titulaire, avec sa mère, d’un contrat d’énergie portant sur le logement litigieux depuis le 12 décembre 2020. Cependant, ces éléments, qui reposent sur les déclarations volontaires du défendeur et de sa mère, ne sont étayés par aucun élément objectif. Ils sont en outre contredits par la demande de visa long séjour enregistré le 22 décembre 2023. Par ailleurs, les documents relatifs à l’activité professionnelle de Monsieur [X] [S] ne permettent pas de déterminer sa résidence effective et continue sur la période litigieuse. Il a d’ailleurs créé son entreprise le 1er décembre 2022. Les justificatifs NAVIGO ne permettent pas non plus d’établir la résidence de Monsieur [X] [S] sur la période litigieuse. En effet, il s’agit de quelques forfaits semaine dont le premier a été chargé le 20 mars 2023. Enfin, la carte citoyen(ne) de [Localité 4] peut être délivrée à toute personne résidant, travaillant ou étudiant à [Localité 4] de sorte qu’elle n’établit pas la résidence de Monsieur [X] [S] au domicile litigieux, outre qu’elle a été délivrée le 16 août 2024 soit largement postérieurement à la période litigieuse.
En outre, Monsieur [X] [S], malgré les demandes répétées de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), n’a pas produit son avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023 de sorte qu’il ne justifie pas remplir les conditions d’attribution du logement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de transfert du bail et de constater la résiliation de celui-ci à compter du 15 janvier 2024.
Monsieur [X] [S] devra donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des articles L. 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice peut se faire assister d’un serrurier pour ouvrir et fermer les portes, sans qu’une décision de justice n’ait à prévoir cette possibilité. Dès lors, cette demande est rejetée.
Le maintien dans les lieux sans droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Par conséquent, Monsieur [X] [S] devra payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.) une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 480,14 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l’audience.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre un et douze mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] a indiqué à l’audience ne pas avoir entrepris de démarches pour se reloger alors qu’il sait que sa demande de transfert de bail est contestée par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.). Par ailleurs, il ne justifie pas de ses ressources et charges.
Compte tenu de ces éléments et de la nature particulière du logement occupé, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [S].
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard aux situations respectives des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de transfert du bail ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 2 juin 2009 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 15 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [S] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 480,14 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge,
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