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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2024, n° 24/53307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YKW
N° : 2
Assignation du :
03 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic la société MYRABO, SAS
Chez son Syndic la Société MYRABO, SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est propriétaire d’un appartement au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
L’assemblée générale réunie le 30 septembre 2021 a voté la réalisation, courant 2022, des travaux obligatoires de remplacement des menuiseries/fenêtres privatives des bâtiments A, B et C ne répondant pas aux normes d’isolation thermique dans le cadre de l’article 25-f de la loi du 10 juillet 1965.
La SAS Myrabo, syndic de l’immeuble, a fait parvenir à M. [N] un devis établi le 24 novembre 2022 par la société Lorenove relatif au remplacement de ses menuiseries privatives pour un montant total de 4.302,86 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 avril 2023, le syndic a mis en demeure M. [T] [N] de signer ledit devis afin de permettre la réalisation des travaux.
En l’absence de toute réponse de ce dernier, la résolution n°38 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2023 a autorisé la SAS Myrabo à engager une procédure judiciaire à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 avril 2023, le syndic a en vain de nouveau mis en demeure M. [N] de réaliser lui-même les travaux ou de signer le devis de la société Lorenove.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner M. [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 9 et son article 25, du décret du 3 décembre 2012 et de l’article R173-11 du Code de la construction et de l’habitation, de :
“- Condamner Monsieur [N] à faire réaliser les travaux de remplacement des fenêtres privatives détaillés dans le devis de la société LORENOVE, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Autoriser le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] à faire réaliser les travaux de changement de fenêtres de M. [N], selon descriptif de la société LORENOVE du 15 avril 2022, et ce aux frais de M. [N] .
— Autoriser toute entreprise missionnée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] à pénétrer dans l’appartement de M. [N], si besoin avec le concours d’un serrurier et d’un commissaire de justice, afin de réalisation des travaux de changement de fenêtres selon descriptif de la société LORENOVE .
— Condamner Monsieur [N] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance. "
Lors de l’audience du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [T] [N] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’aucun copropriétaire ne peut faire obstacle, même sur ses parties privatives, à l’exécution de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
L’article 25f de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des gaz à effet de serre sont adoptés à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que ces derniers peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
L’article R173-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l’article R. 173-10.
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s’ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents. (…)”
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 30 septembre 2021, les travaux de remplacement des menuiseries / fenêtres privatives des bâtiments A, B et C, ne répondant pas aux normes d’isolation thermique, sur le fondement des dispositions de l’article 25f précité.
L’examen des pièces communiquées établit que M. [N], propriétaire du lot n°95 constitué d’un appartement au 6ème étage du bâtiment A, n’a ni donné suite aux diverses relances et mises en demeure de réaliser les travaux de remplacement de ses vitrages ni démontré avoir lui-même réalisé lesdits travaux.
Il résulte de ces éléments, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’un trouble manifestement illicite au détriment du syndicat des copropriétaires qui attend depuis près de trois années le remplacement de l’ensemble des vitrages privatifs du bâtiment A pour en améliorer les performances énergétiques.
Le défendeur sera par conséquent condamné à faire réaliser les travaux de remplacement de ses fenêtres privatives détaillés dans le devis de la société Lorenove, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons M. [T] [N] à faire réaliser les travaux de remplacement de ses fenêtres privatives, détaillés dans le devis de la société Lorenove, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires.
Condamnons M. [T] [N] aux dépens.
Condamnons M. [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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