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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00136 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUAC
NAC : 32D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS OBADIA & ASSOCIE,
Me Serge REP
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
La S.A.S. [Localité 2] DIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [U], né le 04 Février 1954
domicilié à [Adresse 4]
représenté par Maître Serge REP, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Localité 2] DIS indique que le 11 avril 2022, Monsieur [L] [U] leur a loué un véhicule automobile de marque Peugeot type Boxer.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 décembre 2022 et 24 mars 2023, la SAS [Localité 2] DIS a mis en demeure Monsieur [L] [U] de payer les sommes restants dues, celle-ci indiquant avoir retrouvé le véhicule sur le parking de la société le 23 décembre 2022.
La SAS ETAMPES DIS a, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, assigné Monsieur [L] [U] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le paiement des sommes revendiquées.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS [Localité 2] DIS sollicite de voir condamner Monsieur [L] [U] à lui payer les sommes de :
-4.058 euros à titre d’indemnité contractuelle,
-75 euros au titre de la pénalité de retard prévue au contrat,
-5.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de relouer le véhicule,
-5.000 euros en raison de la mauvaise foi du défendeur dont il a fait preuve dans l’exécution de ses obligations,
-5.000 euros au titre de la résistance abusive,
-632,91 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,
-200 euros au titre des frais de carburant,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SAS [Localité 2] DIS fait valoir que Monsieur [L] [U] est resté en possession du véhicule au-delà du terme prévu au contrat de telle sorte qu’il doit être condamné à lui payer l’ensemble des indemnités contractuelles ainsi que des sommes revendiquées en réparation du préjudice subi.
* * *
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte et assisté d’un avocat, Monsieur [L] [U] n’a communiqué aucune observation.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens de la société demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS [Localité 2] DIS sollicite de voir condamner Monsieur [L] [U] à lui payer diverses sommes en arguant du fait que Monsieur [L] [U] serait resté en possession du véhicule au-delà du terme prévu au contrat de location.
Or, si la société demanderesse vise en pièce n°01 le « contrat de location du 11 avril 2022 », force est de relever qu’elle communique nullement un quelconque contrat de location du véhicule litigieux.
En effet, seuls sont produits à cet égard :
— la fiche d’état de véhicule,
— le formulaire de caution et tarification supplémentaire,
— les conditions générales de la location courte durée de véhicule sans chauffeur.
En d’autres termes, il est patent que la SAS [Localité 2] DIS ne justifie pas des conditions particulières du contrat de location dont elle fait état, mentionnant les caractéristiques essentielles de l’offre (au kilomètre, au temps), les prix totaux et détaillés, la durée de location ainsi que les conditions de retour du véhicule, ou bien encore les assurances incluses ou optionnelles outre les prestations annexes.
Au surplus, bien que la fiche d’état du véhicule et le formulaire de caution portent traces de l’identité du défendeur et d’une signature, il est important de noter que ces éléments ne sont notamment corroborés par aucun autre document susceptible d’attester de l’engagement de Monsieur [L] [U], à commencer par la production de la photocopie d’une pièce d’identité ou d’un permis de conduire.
Dans ces conditions, faute pour la SAS [Localité 2] DIS de rapporter la preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [L] [U] dont elle se prévaut et susceptible d’engager sa responsabilité, elle sera nécessairement déboutée de l’ensemble des demandes émises de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Localité 2] DIS, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS [Localité 2] DIS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la SAS [Localité 2] DIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [Localité 2] DIS aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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