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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 23/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00105 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02973 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W], [P] [T] épouse [B]
née le 07 Novembre 1974 à PHALSBOURG (57370)
16 Rue Pilsfels
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [J] [B]
né le 04 Octobre 1970 à BOUXWILLER
5 Rue du Gartenfeld
57370 BERLING
de nationalité Française
Représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me David MARTIN
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W], [P] [T] épouse [B] et M. [M], [J] [B] se sont mariés le 25 mai 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de PFALZWEYER (67) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 19 avril 2001 (communauté de biens réduite aux acquêts).
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
— [C] [B], né le 23 avril 2003 à Saverne (67), 21 ans ;
— [D] [B], née le 18 novembre 2005 à Saverne (67), 19 ans.
Par assignation en date du 27 novembre 2023, Mme [W], [P] [T] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [M] [B] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a constaté que les frais relatifs aux deux enfants majeurs [C] et [D], à savoir les frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), transport (entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [B] née [T] et de 2/3 à charge de M. [M] [B].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2024, Mme [W] [T] épouse [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 19 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
— Dire et juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
— Condamner Monsieur [B] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 45.000 € ;
— L’autoriser à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Dire que tous les frais relatifs aux deux enfants [C] et [D], à savoir les frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), transport (achat et entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers à charge de Madame [B] née [T] et de 2/3 à charge de Monsieur [M] [B] ;
— Dire et juger que les frais et dépens seront partagés par moitié.
Mme [W] [T] épouse [B] fait valoir que les parties vivent séparément depuis le 19 février 2023, et qu’elle a pris à bail son logement le 15 janvier 2023, quittant le domicile conjugal le 19 février 2023. Que Monsieur [B] ne conteste pas cette demande.
Que les parties sont propriétaires en commun du domicile conjugal sis 5 Rue de Gartenfeld à BERLING (57370), et ledit bien est estimé à 266.000 € et 285.000 €. Qu’elle n’est pas opposée à ce que Monsieur [M] [B] conserve le bien immobilier, à charge pour lui de lui verser une soulte.
Que le mariage a duré 22 années, et ses revenus sont largement inférieurs à ceux de son époux. Que la situation des parties n’a pas changé depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et il ressort des avis d’imposition du couple qu’il a toujours existé une disparité dans la situation respective des parties, Monsieur [B] ayant toujours perçu des revenus deux fois supérieurs aux siens.
Que la disparité a toujours existé durant le mariage, qu’elle existe encore à ce jour et persistera dans l’avenir prévisible concernant notamment leurs droits respectifs à la retraite.
Que si elle a quasiment toujours travaillé, elle a travaillé à temps partiel de février 2006 à septembre 2020 comme en atteste son employeur, suite à la naissance du deuxième enfant du couple et ce jusqu’en 2020 alors que les enfants étaient devenus grands. Qu’elle a aménagé son travail à la naissance des enfants pour être plus disponible. Que sa carrière a forcément été impactée par cette réduction du temps de travail durant le mariage, et ce au profit de la carrière de son époux qui a continué à travailler selon les mêmes modalités.
Que le partage de communauté ne sera pas égalitaire en ce que la part de Monsieur [B] sera supérieure à celle de son épouse, étant rappelé que celui bénéficie de revenus très largement supérieurs. Par ailleurs, Monsieur [B] est fils unique et pourra prétendre à l’intégralité de l’héritage de ses parents.
Qu’elle souhaite conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, celle-ci présentant un intérêt personnel et professionnel. Qu’elle est responsable ressources humaines au sein du groupe R&D AUTOMATION dans lequel elle travaille depuis 21 ans, et elle est connue sous ce nom marital au sein du groupe mais également auprès des fournisseurs et prestataires extérieurs. Elle exerce par ailleurs une activité indépendante dans la photographie, et elle est déclarée pour cette activité de photographe sous le nom marital depuis 2017.
S’agissant des enfants majeurs, ils sont tous deux étudiants à Rennes et Dijon. Chaque mois, les enfants transmettent à leurs parents le détail de leurs frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), à leur transport (entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, et depuis la séparation des parties intervenue en février 2023, Madame règle 1/3 de ces frais et Monsieur [B] en règle 2/3, compte tenu de leur situation financière respective.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2024, M. [M] [B] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Débouter Mme [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
— Refuser à Mme [W] [T] le droit de continuer à faire usage du nom de son époux,
— Dire que les frais relatifs aux deux enfants majeurs sont supportés par moitié entre les époux.
M. [M] [B] fait valoir que Mme [T] a continué à exercer une activité professionnelle normale postérieurement au mariage et n’a connu aucun incident de carrière, mais une progression constante et importante. Que ses revenus ont doublé depuis le mariage. Par ailleurs, suite au divorce, elle profitera de la moitié du patrimoine constitué par le couple, à hauteur de 186.069 euros. Qu’elle n’est âgée que de 49 ans et travaillera encore au mois 18 ans pour avoir une retraite à taux plein, et pourra sans difficultés s’acheter une maison pour se loger, sans avoir à supporter de loyer. Que Mme [T] reconnaît dans ses conclusions que M. [B] a toujours eu des revenus supérieurs aux siens, et que c’était le cas avant le mariage. Que s’il existe bien une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l’épouse, cette disparité existait antérieurement à l’union et n’est donc pas la conséquence de la rupture du mariage, raison pour laquelle elle devra être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Que si M. [B] a des revenus supérieurs à ceux de son épouse, elle dispose également de revenus conséquents, et rien ne justifie que les frais des enfants ne soient pas supportés par moitie par chacun des époux.
Qu’il s’oppose à ce que son épouse conserve son nom après le divorce, et elle ne justifie pas de l’intérêt particulier de l’article 264 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [W] [T] épouse [B], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les parties vivent séparément depuis le 19 février 2023, et que Mme [W] [T] épouse [B] a pris à bail son logement le 15 janvier 2023, quittant le domicile conjugal le 19 février 2023.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 19 février 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Les parties ont été mariées pendant de nombreuses années (23 ans) au cours desquelles Mme [W] [T] a usé du nom marital.
Mme [W] [T] justifie avoir usé du nom de son conjoint notamment dans un contexte professionnel, étant responsable ressources humaines au sein du groupe R&D AUTOMATION dans lequel elle travaille depuis 21 ans, et justifie être connue sous ce nom marital au sein du groupe mais également auprès des fournisseurs et prestataires extérieurs
Mme [W] [T] présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il est fait droit à la demande de Mme [W] [T] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [T] épouse [B] et M. [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Mme [W] [T] épouse [B] perçoit des revenus mensuels moyens de 2.467 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2023).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 650 euros.
— M. [M] [B] perçoit des revenus mensuels moyens de 5.235 € (déclaration 2024 des revenus 2023).
Monsieur [B] occupe le domicile conjugal sur lequel il n’existe pas d’emprunt.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 22 années et le mariage a duré 23 années ;
— que M. [M] [B] est âgé de 54 ans et Mme [W] [T] de 50 ans ;
— qu’au regard de l’âge des parties et de ce qu’elles doivent encore travailler durant de nombreuses années avant de pouvoir prétendre à l’ouverture des droits à retraite, il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs droits prévisibles au moment de leur retraite ;
— que la disparité a toujours existé durant le mariage, qu’elle existe encore à ce jour et persistera dans l’avenir prévisible concernant notamment leurs droits respectifs à la retraite ;
— qu’actuellement, M. [M] [B] exerce la profession de responsable grand comptes et Mme [W] [T] de responsables ressources humaines ;
— qu’aucune des parties n’a interrompu sa carrière professionnelle ;
— que Mme [W] [T] justifie avoir travaillé à temps partiel de février 2006 à septembre 2020 comme en atteste son employeur, et ce pour s’occuper des enfants communs, et que sa carrière a forcément été impactée par cette réduction du temps de travail, au profit de la carrière de son époux qui a continué à travailler selon les mêmes modalités ;
— qu’aucune des parties ne présente de problème de santé susceptible de rejaillir sur son employabilité ;
— que le patrimoine commun est constitué par un bien immobilier sis 5 Rue de Gartenfeld à BERLING (57370), estimé à 266.000 € et 285.000 € ;
— que la rupture du mariage a contraint Mme [W] [T] à se reloger dans un appartement en location, et à ne plus partager ses charges, diminuant d’autant son revenu disponible.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [M] [B] à verser à Mme [W] [T] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 45.000 euros.
Sur les frais exposés par les enfants majeurs :
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que les frais relatifs aux deux enfants majeurs [C] et [D], à savoir les frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), transport (entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers à la charge de Mme [B] née [T] et de 2/3 à charge de M. [M] [B].
Il est acquis que s’agissant d’une décision provisoire, cette ordonnance n’a pas l’autorité de la chose jugée, et M. [M] [B] demande dorénavant que le partage des frais relatifs aux enfants majeurs se fasse par moitié entre les parents, sachant que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état n’avait constaté qu’un accord qui avait eu lieu entre les parties, accord qui n’existe plus.
Il y a lieu par conséquent de dire que tous les frais relatifs aux deux enfants majeurs [C] et [D], à savoir les frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), transport (entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagées d’un commun accord, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a, seul, exposées.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu hors la présence du public,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M], [J] [B], né le 04 octobre 1970 à Bouxwiller (Bas-Rhin),
et de
Mme [W], [P] [T], née le 07 novembre 1974 à Phasbourg (Moselle),
lesquels se sont mariés le 25 mai 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de PFALZWEYER (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M], [J] [B] et de Mme [W], [P] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 février 2023 ;
DIT que Mme [W], [P] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [B] et Mme [W] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [B] à verser à Mme [W] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros (quarante-cinq-mille euros) ;
DIT que tous les frais relatifs aux deux enfants majeurs [C] et [D], à savoir les frais relatifs à leur logement (loyer, assurance, internet, électricité), transport (entretien véhicule, assurance, carburant, train, bus, métro), nourriture, vêtements, frais de scolarité, frais de santé, seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié et au besoin les y condamne ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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