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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 18/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 18/00514
N° Portalis DBY2-W-B7C-FZ37
N° MINUTE 25/00135
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
Société [7]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [Y]
CC Société [7]
CC EXE [J] [Y]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me TORDJMAN
CC Me PEDRON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
S.A.S [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d’Angers
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2012, M. [J] [Y] (le salarié), salarié de la SAS [7] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “lynphome folliculaire”, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 février 2012, faisant état d’un “lynphome non hodgkinien”.
Après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection présentée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable.
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 28 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a notamment ordonné la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie “lymphome follicualaire non hodgkinien” dont est atteint le salarié.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 12 décembre 2017.
Par requête envoyée le 21 août 2018, M. [J] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment:
— en premier ressort :
— dit que la maladie professionnelle “lynphome non hodgkinien” dont a été victime le salarié est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé la majoration de la rente due au salarié à son taux maximum ;
— condamné la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes versées par l’organisme social au titre de la faute inexcusable visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dit que le recours de la caisse contre la SAS [7] s’exercera le cas échéant dans les limites du taux d’incapacité résultant de la procédure devant le tribunal de Nantes ;
— enjoint à la SAS [7] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute inexcusable ;
— avant-dire-droit, sur l’indemnisation :
— ordonné une expertise médicale de M. [J] [Y] aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels ce dernier est éligible au titre de la faute inexcusable ;
— désigné un expert et fixé sa mission ;
— dit quela caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— accordé au salarié une provision d’un montant de 20.000 euros avancé par la caisse ;
— condamné la SAS [7] à payer au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a notamment:
— rejeté la demande d’expertise judiciaire avant-dire-droit présentée par la SAS [7] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [Y];
— rejeté la demande présentée par la SAS [7] en désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf à rappeler l’application de la dernière jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023;
— condamné la SAS [7] à payer au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par la SAS [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la caisse ;
— renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ;
— condamné la SAS [7] au paiement des dépens d’appel.
La SAS [7] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
L’expert a rendu son rapport le 24 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de sa demande de sursis à statuer en ce qu’elle est manifestement infondée et dilatoire ;
— fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
— sur les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
* 50.225 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* 11.403,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
* 40.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation;
— sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* 184.800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 40.000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation;
* 20.000 euros au titre du préjudice d’établissement et d’agrément;
* 25.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner la caisse à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices eu égard à la faute inexcusable de son employeur;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié soutient que la demande de sursis à statuer est manifestement infondée et dilatoire dès lors que ce pourvoi vise principalement un manquement au principe du contradictoire de sorte qu’une éventuelle cassation ne serait pas susceptible d’affecter l’issue de la présente affaire ; que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif ; qu’un sursis à statuer retarderait son indemnisation et serait contraire à son droit à voir son affaire jugée dans un délai raisonnable.
Le salarié considère que ses souffrances morales et physiques endurées avant consolidation ont été sous-évaluées par l’expert ; que celles subies après la consolidation ne sont pas prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ; qu’il est en droit de solliciter l’indemnisation d’une tierce personne compte tenu de l’assistance quotidienne de sa compagne, au vu notamment de l’accompagnement de cette dernière aux divers rendez-vous et des démarches qu’elle a dû effectuer pour lui, ainsi que de son état psychique qui l’a empêché pendant cette période d’être autonome.
Le salarié considère qu’il subit un préjudice d’agrément, soutenant qu’il ne peut avoir à ce jour une vie familiale normale au vu de la symptomatologie de son état clinique et un préjudice sexuel.
Aux termes de ses conclusions du 06 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
à titre principal :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation;
— déclarer qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction désignée comme pouvant juger de ce litige une fois qu’il aura été définitivement statué par la Cour de cassation ;
à titre subsidiaire :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent et ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées des autres chefs ;
à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer que l’exécution provisoire est infondée ;
en tout état de cause :
— réserver les éventuels dépens.
L’employeur sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 16 novembre 2023.
L’employeur indique que la critique du salarié sur le préjudice lié aux souffrances endurées avant consolidation n’est pas pertinente, que le montant sollicité est excessif et ne saurait dépasser 2.000 euros.
Il ajoute que les souffrances après consolidation sont une composante du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient être indemnisées de manière séparée ; que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 8.405 euros ; que Monsieur [J] [Y] ne justifie pas de la nécessité d’une tierce personne ; qu’il confond le préjudice d’établissement et le déficit fonctionnel permanent ; qu’il ne justifie pas d’une pratique sportive antérieure ni de l’impossibilité de toute activité sportive alléguée. Il répond que des seuls troubles de l’érection ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Il répond que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec l’incapacité permanente partielle ; que l’expert a méconnu sa mission en définissant ce poste sur le barème indicatif d’invalidité et qu’en réalité M. [J] [Y] qui ne justifie ni de souffrance ni d’une perte de sa qualité de vie doit être débouté de ses demandes à ce titre.
Il s’oppose à l’exécution provisoire et demande à défaut qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante.
Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie s’en est rapportée sur la liquidation des postes de préjudice en rappelant qu’elle a d’ores et déjà versé la provision de 20.000 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la demande de sursis à statuer
Si la décision sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas définitive du fait du pourvoi actuellement pendant, il n’y a cependant pas lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices alors même que le pourvoi n’est pas suspensif, que la maladie est ancienne et qu’un sursis à statuer ralentirait de manière excessive l’indemnisation du requérant en cas de rejet du pourvoi.
II- Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il convient de relever que, par le précédent jugement confirmé, la caisse primaire d’assurance maladie a été condamné à faire l’avance des frais et il a été statué sur son recours à l’encontre de l’employeur de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur ces points.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert retient à ce titre une cotation à 1,5/7 prenant en compte l’établissement du diagnostic ne nécessitant que des examens de surveillance et les troubles de l’érection.
Si M. [J] [Y] fait état que toutes les douleurs subies n’ont pas été prises en compte par l’expert, l’analyse de celui-ci est portant confirmée par les éléments médicaux, et notamment le rapport en vu de l’établissement du taux d’incapacité permanente partielle, lesquels ne font pas apparaître de douleurs particulières avant la consolidation, M. [J] [Y] n’ayant à la date de la consolidation aucun traitement et mentionnant pour toutes doléances une fatigabilité.
Dans ces conditions, les seules souffrances morales engendrées par l’annonce du diagnostic outre les examens médicaux douloureux subis justifient la cotation à 1,5 de l’expert de sorte que la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [J] [Y] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient :
— période de gène totale du 5 au 18 décembre 2011, du 10 juin 2016 au 16 juin 2016 soit 21 jours,
— période de gène à 15% du 19 décembre 2011 au 9 juin 2016 et du 17 juin 2016 au 12 décembre 2017 soit 2.179 jours.
Ce poste de préjudice sera évalué sur une base journalière de 28 euros de sorte que la somme de 9.739,80 euros sera allouée à M. [J] [Y] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu le même taux que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Si, au stade de l’évaluation des séquelles en 2017, une telle évaluation apparaissait inadaptée, l’expert relève cependant une aggravation de la pathologie puisque, alors qu’aucune prise en charge médicale n’existait au moment de la consolidation, il n’en est plus de même depuis 2022. Ainsi, l’expert relève l’engagement d’une immunochimiothérapie en 2022, l’apparition d’une embolie pulmonaire ayant justifié un autre traitement, des fractures lombaires.
En conséquence, compte tenu de l’état de santé du requérant à la date de l’examen, le taux de 70% est justifié de sorte que c’est sur cette base, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, que ce poste de préjudice sera indemnisé. L’aggravation étant intervenue alors que le requérant se trouvait dans la même fourchette d’âge du barème qu’à la date de la consolidation, ce poste sera pris en charge sur la base d’une valeur de point de 2640 euros de sorte que la somme de 184.800 euros lui sera allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées après consolidation
En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux pour un assuré fatigable mais disposant d’un potentiel physique complet, celui-ci prend nécessairement en compte les douleurs, comme c’est le principe en matière d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, M. [J] [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation séparée de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison de la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert n’a pas retenu de nécessité d’une tierce personne ce qui est conforme à la poursuite de l’activité professionnelle et à l’absence de séquelles au moment de la consolidation, la maladie ne nécessitant pas de prise en charge thérapeutique. Si sa compagne l’a accompagné dans la découverte de la maladie, cet accompagnement qui n’excédait pas l’entraide familiale ne justifie pas une indemnisation à ce titre.
En conséquence, M. [J] [Y] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de diminution des activités d’agrément, relevant que les témoignages produits montrent que M. [J] [Y] gardait une bonne activité physique.
Les attestations produites font uniquement état d’une fatigabilité, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Si les fractures intervenues postérieurement ont aggravé l’état de santé du requérant, il n’est établi ni l’exercice d’une activité spécifique antérieurement, ni l’incapacité à pratiquer une activité quelconque depuis la consolidation alors que le justificatif d’un pass golf est en date de 2022.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [J] [Y] au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, M. [J] [Y] était âgé de 61 ans lors de la consolidation et avait déjà quatre enfants et vivait en couple. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’expert a retenu que ce poste était sans objet. En effet, si M. [J] [Y] soutient que la symptomatologie l’empêche d’avoir une vie familiale normale, ce poste de préjudice est celui visé par le déficit fonctionnel permanent et non le préjudice d’établissement.
En conséquence, il convient de débouter M. [J] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert relève une perte de l’érection et de la libido depuis 2013.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros, le courrier de l’urologue de décembre 2023 relevant une dysfonction érectile et non une perte totale de l’érection, un désir sexuel conservé et une évolution favorable des troubles.
III- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu du pourvoi en cours et de la provision importante déjà allouée, il n’ a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par M. [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la demande n’est formulée qu’à l’encontre de la caisse, laquelle n’a pas commis de faute et ne dispose pas d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre des souffrances endurées après consolidation;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre de l’assistance par une tierce personne ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’établissement;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE à la somme de deux cent un mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingts centimes (201.539,80 euros) l’indemnité due à M. [J] [Y] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 9.739,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 184.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de vingt mille euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [7] ;
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la caisse;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs de mandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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