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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4K7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [V] et Monsieur [T], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [U] [K]
Né le 26 Septembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [L]
Née le 06 Mai 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.R.L. VITEZ TP prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie DAVID, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis n° 2022-1582 du 14 janvier 2022, M. [U] [K] et Mme [E] [L] (les consorts [B]) ont confié à la SARL VITEZ TP la réalisation d’une rampe d’accès d’une part à une zone de stationnement extérieur et d’autre part à un garage, moyennant un montant de 8 449,65 euros.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 30 janvier 2024, les travaux effectués par la SARL VITEZ TP ne permettent pas un usage normal de l’ouvrage réalisé.
L’échec de la tentative de conciliation a été constatée par procès-verbal du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 mars 2025, les consorts [B] ont fait assigner la SARL VITEZ TP devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût de travaux de réfection. Ils demandent en outre de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les consorts [B], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SARL VITEZ TP, par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves s’agissant de la désignation d’un expert judiciaire, et de limiter la mission d’expertise au désordre évoqué par les demandeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [B] ont confié à la SARL VITEZ TP la réalisation d’une rampe d’accès. Il n’est pas contesté non plus que des désordres existent à la suite de la réalisation desdits travaux, ne permettant pas aux consorts [B] un usage normal de l’ouvrage réalisé. La SARL VITEZ TP ne s’oppose pas la mesure d’expertise, formulant ainsi des protestations et réserves.
En conséquence, les consorts [B] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise. Toutefois, il ne convient pas de limiter l’expertise tel que suggéré par la défenderesse, dès lors que le désordre constaté dans le rapport d’expertise du 30 janvier 2024 est susceptible d’être lié à d’autres désordres ou malfaçons et il appartiendra à l’expert d’éclairer la juridiction sur ces potentielles désordres.
Sur les dépens
Les consorts [B], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [H] [S] demeurant [Adresse 2] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— Indiquer si les travaux réalisés par la SARL VITEZ TP sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité ou inachèvement,
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Déterminer les travaux nécessaires pour terminer les travaux et évaluer leur coût,
— Évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis par M. [U] [K] et Mme [E] [L],
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [U] [K] et Mme [E] [L] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SARL VITEZ TP du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [U] [K] et Mme [E] [L] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provision de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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