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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 7 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLY
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
C/
[P] [Y] [L] divorcée [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]
Représenté par son Syndic le Cbt CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI,
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Y] [L] divorcée [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparante en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 novembre 2024, et publié le 2 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 22] Volume 2024 S, numéro 144, [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] [Adresse 6] ET [Adresse 9] A [Localité 22] (“ci-après le syndicat des copropriétaires”), représenté par son syndic en exercice le cabinet Citya Immobilier Teissier-Sabi, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [Y] [L], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23], cadastré section N, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], en l’espèce les lots n° 13 et n° 183 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [L] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 22] à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 22] le 30 janvier 2025.
Par déclaration de créance déposée le 6 mars 2025, la S.A LE CREDIT FONCIER DE FRANCE est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour des créances s’élevant à la somme de 76 592, 03 euros, 83 484, 95 euros et 19 760, 91 euros.
Après un renvoi pour permettre à Madame [L] d’apurer sa dette, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Au terme de son assignation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 10 773, 68 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 13 novembre 2024, outre les intérêts, de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE aux fins de procéder aux visites, de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
À l’audience, Madame [L], comparaissante en personne, a indiqué ne pas avoir été en mesure de rembourser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 août 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de proximité de NANTERRE du 6 novembre 2023 ayant condamné Madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 248, 04 euros au titre des charges arrêtées au 14 février 2023, appel de charges du 3ème trimestre 2022-2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 sur la somme de 6 033, 53 et à compter du 15 février 2023 pour le surplus ;
— 500 euros de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 6 décembre 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 1er avril 2025 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 26].
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 13 novembre 2024 à la somme de 10 773, 68 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n°17 et 18 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 mai 2023 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 30 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [L] sur l’immeuble saisi.
Par ailleurs, il convient de relever, d’une part, que Madame [L] a indiqué à l’audience ne pas solliciter de vente amiable et, d’autre part, que sa demande relative à la mise en place d’un échéancier n’était pas recevable, cette dernière n’ayant pas d’avocat pour l’assister ou la représenter.
Par conséquent, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Au regard de la nature et de l’issue du litige, Madame [L] ayant effectué des versements, le créancier poursuivant sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 22] s’élève au 13 novembre 2024 à la somme de10 773, 68 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 04 décembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
REJETTE la demande du créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et rendu le 07 Août 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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