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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 21/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 21/01029 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKM4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors du délibéré : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025.
Demanderesse :
Société VINCENT ETANCHEITÉ
2, rue des Orfèvres – ZAC de la Forêt
44840 LES SORINIERES
représentée par Maître Pauline PALOIS, du barreau de NANTES, substituant Maître Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Madame [K] [V], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées que le jugement serait prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, date finalement avancée à ce jour ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit du 10 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant endans un litige opposant la société Vincent Etanchéité à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, a :
— Déclaré la société Vincent Etanchéité recevable en son recours contentieux;
— Dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 22 juin 2021 avait été émis de façon régulière ;
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région des Hauts de France pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’hygroma aigu du genou droit déclaré par M. [S] avait été directement et essentiellement causé par le travail habituel de l’intéressée;
— Réservé les dépens.
Le 15 mai 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Hygroma aigu du genou droit» déclarée par M. [L] [S].
Cet avis était ainsi motivé :
‘‘Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale, exerçant depuis 2002 pour le même employer la profession de peintre en bâtiment et poseur d’isolation thermique;
‘‘Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22 juin 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 10 janvier 2025 a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour donner un avis sur le point de savoir si l’hygroma aigu du genou droit déclaré par la victime a été directement et essentiellement causé par le travail habituel de l’intéressé;
‘‘Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour un hygroma aigu du genou droit, avec une date de première constatation médicale fixée au 28 octobre 2020 (date indiquée dans le certificat médical initial);
‘‘L’avis du médecin du travail a été consulté;
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier incluant l’avis du médecin du travail et l’étude de poste, le comité constate que le travail habituel de l’assuré inclut des travaux de nettoyage de façade, d’approvisionnement de chantiers, de mise en place de profilés aluminium, de pose d’enduits et d’isolants, de peinture de fenêtre et nettoyage et de repli de chantiers. Au regard de l’étude de poste effectuée, dans le cadre du travail habituel de l’assuré, les gestes et postures sont variés et la position agenouillée n’est qu’occasionnelle sur une durée limitée. Cependant, le chantier précédant la date de première constatation médicale (21 au 28/10/2020) a nécessité une position agenouillée sur une durée plus importante (confirmée par l’employeur) compte tenu de travaux spécifiques : retrait de revêtements de sols et pose de rails. Ces contraintes au niveau du genou sont suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie aiguë déclarée;
‘‘En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé».
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Vincent Etanchéité demande au tribunal de :
— Dire la société Vincent Etanchéité recevable et bien fondée en ses demandes;
A titre principal,
— Dire et juger inopposable à la société Vincent Etanchéité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S];
A titre subsidiaire,
— Dire et juger inopposable à la société Vincent Etanchéité la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] sans lien direct et exclusif avec le sinistre initial;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission, en procédant contradictoirement, de :
+ Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents en leur possession liés à la pathologie déclarée par M. [S], ainsi qu’aux arrêts de travail et soins prescrits à ce titre, et notamment le dossier détenu par le service du contrôle médical;
+ Dire quels sont les arrêts et soins directement et exclusivement imputables à la pathologie prise en charge;
+ Dire quels sont les arrêts et soins en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie prise en charge;
+ Fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie prise en charge;
+ Dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée;
+ Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [S];
En toute hypothèse,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société Vincent Etanchéité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Vincent Etanchéité fait notamment valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique soulève à tort l’irrecevabilité de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] à la suite de sa maladie professionnelle, au motif que la société Vincent Etanchéité n’aurait pas saisi préalablement la commission médicale de recours amiable; qu’en effet, la caisse n’a pas contesté la recevabilité de cette demande que la société avait formulée à titre subsidiaire dans ses premières conclusions; que le code de la sécurité sociale n’exige une saisine préalable de la commission médicale de recours amiable que pour les seules contestations de nature médicale; que la contestation dont la société Vincent Etanchéité avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 juillet 2021 portait sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] et donc à la fois sur des motifs administratifs et des motifs de nature médicale; que dès lors que la société Vincent Etanchéité contestait le caractère professionnel de la pathologie de M. [S], il ne lui appartenait pas de saisir la commission médicale de recours amiable; que si le dossier a été transmis par l’agent enquêteur de la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, le 24 mars 2021, c’est parce que les travaux effectués par M. [S] dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux énumérés au tableau n° 57 D des maladies professionnelles; que ni l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire du 22 juin 2021, ni celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 15 mai 2024 ne permettent d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle; qu’ainsi, le premier avis est rédigé en des termes généraux qui ne permettent pas d’identifier les raisons de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S]; que le second avis ne prend pas en considération les observations de l’employeur, communiquées par courrier du 31 janvier 2025, qui démontrent qu’il n’y a aucun lien entre la pathologie du salarié et son travail; que dans la description du poste de travail de M. [S] par l’employeur, il a été précisé que le salarié effectuait des travaux en position d’appui sur le genou droit moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine; que l’hygroma du genou droit dont est atteint M. [S] se développe en principe lorsque le salarié travaille à genoux de manière habituelle, en raison des frottement durs au niveau des surfaces articulaires et notamment de la pression continue sur les articulation; que l’alternance entre la position agenouillée et la position debout, invoquée au cours de l’enquête par M. [S] ne peut avoir pour conséquence le développement de la pathologie déclarée par l’assuré; qu’au demeurant, les déclarations de ce dernier au cours de l’enquête sont exagérées et ne reflètent pas avec exactitude les tâches effectuées au cours d’une journée de travail; que si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a estimé que lors du chantier du 21 au 28 octobre 2023, M. [S] a pu exceptionnellement se trouver en position agenouillée, ce qui expliquerait le développement de sa pathologie, il apparaît qu’il n’a pas pris en compte les déclarations de l’employeur indiquant que le salarié n’a travaillé que trois jours sur ce chantier, les 26, 27 et 28 octobre 2023 et qu’il présentait un problème de prise de poids rapide qui pouvait expliquer à lui seul son problème actuel de genou; que, par ailleurs, la société Vincent Etanchéité n’a pas été informée de la transmission du dossier de M. [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui constitue une violation par la caisse de son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur; que dans ces conditions, celui-ci n’a pas eu connaissance de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ni de la possibilité qui lui est offerte par le code de la sécurité sociale de consulter le dossier et éventuellement de soumettre à l’appréciation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des informations complémentaires; que cette irrégularité doit être sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle; que, de plus, la caisse n’a pas mis à la disposition de l’employeur le colloque médico-administratif pour la consultation du dossier; que dans ces conditions, la société Vincent Etanchéité n’a pas été en mesure de participer utilement à l’instruction diligentée par la caisse; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de lui déclarer inopposable la décision en date du 22 juin 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S]; que par ailleurs, la décision de prise en charge du 22 juin 2021 est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle se borne à faire référence à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n’a pas été transmis à l’employeur; que la motivation des décisions de prise en charge devant être considérée comme une formalité substantielle, l’insuffisance de motivation d’une telle décision ne peut être sanctionnée que par son inopposabilité à l’égard de l’employeur; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de faire observer qu’alors que le certificat médical initial du 28 octobre 2020 avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2020, l’arrêt de travail prescrit à M. [S] a été prolongé jusqu’au 8 juillet 2022, ce qui représente une durée d’arrêt de travail de 618 jours au titre de la législation professionnelle; qu’une telle durée des arrêts et des soins est manifestement disproportionnée au regard de la pathologie prise en charge; que la caisse n’apporte aucun élément permettant de comprendre pourquoi M. [S] s’est vu prescrire des arrêts de travail sur une période allant bien au-delà des normes s’agissant d’un hygroma au genou; que M. [S] présente manifestement un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte, puisqu’il a bénéficié d’arrêts de travail au titre du régime général à compter du 8 juillet 2022; qu’il est impératif à cet égard que la caisse fournisse l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions; qu’il importe de souligner que M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, le 2 mai 2023, pour avoir effectué pendant son arrêt de travail des travaux de peinture sur un chantier en étant revêtu de la tenue de travail de l’entreprise et en utilisant du matériel appartenant à cette dernière; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Vincent Etanchéité l’ensemble des arrêts de travail et des soins non rattachables à la pathologie initiale, à savoir ceux qui ont été prescrits à M. [S] au-delà du 6 novembre 2020; qu’à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé, compte tenu de l’absence de mise à disposition par la caisse de l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail de M. [S], il y aurait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire destinée à apprécier le rattachement à la pathologie déclarée le 28 octobre 2020 des arrêts de travail et des soins prescrits à l’intéressé.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Déclarer la société Vincent Etanchéité irrecevable et non fondée en sa demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins consécutifs à la maladie professionnelle de M. [S];
— Homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France le 15 mai 2025
— Débouter la société Vincent Etanchéité de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que s’agissant d’une contestation médicale, la demande de la société Vincent Etanchéité tendant à ce que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [S] à la suite de sa maladie professionnelle lui soient déclarés inopposables, ne pouvait être formulée, en application des articles L 142-4 et R 142-1.A.III du code de la sécurité sociale, qu’après un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable; que tel n’ayant pas été le cas, cette demande est irrecevable; que dans l’hypothèse où celle-ci serait néanmoins déclarée recevable, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué à l’employeur les arrêts de travail de prolongation, car cela reviendrait à inverser la charge de la preuve; qu’en effet la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions et des soins jusqu’à la date de consolidation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la continuité des soins et arrêts de travail sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation; que c’est à l’employeur, s’il entend combattre cette présomption, d’apporter la preuve contraire; que la société Vincent Etanchéité ne verse aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant précisé que le caractère prétendument disproportionné des arrêt de travail, eu égard aux pathologies présentées par M. [S], est insuffisant pour renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique tendant à l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France :
Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse reconnaît l’origine professionnelle de cette maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Si l’hygroma aigu du genou dont se trouve atteint M. [S] est expressément mentionné dans les pathologies énumérées au tableau n° 57 D des maladies professionnelles, pour autant, les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie sont décrits dans ce tableau comme étant des «travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, considérant que les travaux effectués par M. [S] ne comportaient pas de manière habituelle un appui prolongé sur le genou, a saisi, en application des dispositions susvisées de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, le 24 mars 2021.
Aux termes de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Il appartient au Pôle social, qui, aux termes de son jugement du 10 janvier 2025, a saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui des Hauts de France, en application des dispositions précitées de l’article R 122-17-2 du code de la sécurité sociale, d’apprécier souverainement, au regard des dispositions de l’article L 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale et au vu des pièces soumises à son examen, si la pathologie de M. [S] a ou non été directement causée par son travail habituel au sein de la société Vincent Etanchéité.
L’avis émanant du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire fait état de gestes réalisés habituellement par M. [O] au cours de son activité professionnelle, notamment en position agenouillée. Le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, tout en constatant le caractère occasionnel et pour une durée limitée de la position agenouillée du salariée au cours de son activité professionnelle, a cependant relevé qu’un chantier précédant la date de première constatation médicale de maladie, ayant eu lieu du 21 au 28 octobre 2020, avait nécessité une position agenouillée sur une durée plus importante, confirmée par l’employeur, compte tenu de travaux spécifiques, à savoir le retrait de revêtements de sols et la pose de rails. Ce comité a estimé que ces contraintes au niveau du genou étaient suffisantes pour expliquer la survenue de l’hygroma aigu du genou affectant M. [S].
Dans sa réponse au questionnaire envoyé par la caisse, M. [S] a indiqué qu’il consacrait en moyenne plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine à effectuer des travaux en position d’appui sur le genou. La société Vincent Etanchéité a contesté la véracité de ces affirmations en indiquant pour sa part que le salarié consacrait à ces travaux moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, et a indiqué que les situation de travail impliquant une position agenouillée se produisaient, d’une part, en cas de pose de peinture de soubassement, à raison de 2 heures sur un chantier de 150 heures, d’autre part en cas de pose de rail bas et de trame avec enduit, à raison de dix heures sur un chantier de 200 heures.
Pour sa part, l’enquêteur de la caisse, dans une synthèse de son enquête en date du 19 février 2021, a rapporté les propos d’un collègue de travail de M. [S], M. [X], qui lui a déclaré que «la position agenouillée peut parfois être maintenue dans la durée, sur une demi-journée par exemple, lors de la pose de rails de soubassement ou lors de travaux sur échafaudage et que, de façon générale, au cours d’une journée de travail, le métier exige qu’il alterne jusqu’à cent fois par jour entre position agenouillée et position debout; que s’il ne fallait comptabiliser que la durée effective en position agenouillée, celle-ci serait comprise entre une et deux heures par jour, tous les jours».
L’enquêteur a également indiqué que le gérant de l’entreprise, M. [U], «reconnaissait que l’activité spécifique exercée par M. [S] sur le chantier [F] au cours des trois jours ayant précédé la date de la première constatation médicale, avait pu nécessité une position agenouillée plus importante qu’habituellement (retrait de polystyrène sur 3 niveaux + pose de rails)».
La société Vincent Etanchéité s’est bornée dans ses conclusions ainsi qu’à l’audience à maintenir que M. [S] passait une durée beaucoup plus réduite en position à genoux, soit 15 minutes le 21 octobre 2020, 45 minutes le 22 octobre 2020, moins de 30 minutes le 23 octobre 2020 et 15 minutes les 26 et 27 octobre 2020, sans produire de pièces justificatives à cet égard, pas même un planning écrit. Elle soutient que l’alternance entre la position agenouillée et la position debout ne peut avoir pour conséquence le développement de la pathologie déclarée par M. [S], sans apporter aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Il résulte des explications respectives des parties que bien qu’effectués au cours d’un chantier étalé sur plusieurs jours, entre le 21 et le 28 octobre 2020, les travaux en position agenouillée de retrait de revêtement de sols et de pose de rails réalisés par M. [S] sur une durée plus longue qu’habituellement, avaient provoqué des contraintes au niveau de son genou droit, suffisantes pour expliquer la survenue d’un hygroma aigu au genou droit.
Il apparaît, dans ces conditions, qu’il y a bien lieu de retenir un lien direct entre cette affection et le travail exercé par M. [S] au sein de la société Vincent Etanchéité.
Il y a lieu, en conséquence, d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France.
Sur la demande de la société Vincent Etanchéité tendant à ce que la décision de prise en charge du 22 juin 2021 lui soit déclarée inopposable :
Aux termes de l’article R 461-10, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale:
— Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
— La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Il ressort de ces dispositions que seule l’inobservation du délai de dix jours prévu à l’alinéa 2, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
La société Vincent Etanchéité, qui se borne à faire valoir qu’elle n’a pas été informée par la caisse de la transmission du dossier de M. [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, n’est dès lors pas fondée en sa demande d’inopposabilité pour ce motif de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 22 juin 2021.
Par ailleurs, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposant à la caisse en application de l’article L 461-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas tenue de porter son contenu à la connaissance de l’employeur avant de se prononcer sur la reconnaissance ou le rejet de l’origine professionnelle de la maladie, mais seulement de lui notifier immédiatement sa décision sans qu’il soit nécessaire que cette dernière reproduise la motivation de cet avis. La société Vincent Etanchéité n’est donc pas fondée à reprocher à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de s’être bornée, dans sa décision du 22 juin 2021, à faire référence à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S], une telle référence valant au demeurant motivation de sa décision au sens de l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Vincent Etanchéité, il ne saurait être déduit de l’absence de mention, dans la synthèse rédigée par l’agent enquêteur, du colloque médico-administratif dans la liste des pièces jointes, que ce document n’aurait pas été mis à la disposition de l’employeur.
Sur la demande de la société Vincent Etanchéité tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les soins prescrits à M. [S] sans lien direct et exclusif avec le sinistre initial :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’une maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à établir que les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre d’une maladie professionnelle ont une cause totalement étrangère au travail.
Il ne saurait par ailleurs être déduit de ce que M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, le 16 mai 2023, pour avoir effectué pendant un arrêt de travail des travaux de peinture sur un chantier en étant revêtu de la tenue de travail de l’entreprise et en utilisant du matériel appartenant à celle-ci, que les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique au cours de cette période avaient une cause totalement étrangère au travail.
En effet, dès lors qu’il est établi que la maladie déclarée par M. [S], le 25 novembre 2020, était bien d’origine professionnelle, l’activité professionnelle exercée par le salarié pour son propre compte au cours d’un arrêt de travail, ou bien a été sans effet sur sa maladie professionnelle, ou bien l’a aggravée. Dans un cas comme dans l’autre, et peu important le comportement déloyal de l’intéressé à l’égard de son employeur et de la caisse du fait de la reprise de son activité professionnelle pendant un arrêt de travail, la société Vincent Etanchéité ne fait état d’aucun élément objectif qui viendrait contredire l’existence d’un lien direct entre les arrêts de travail et les soins dispensés à M. [S] et sa maladie professionnelle.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Vincent Etanchéité de sa demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S].
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Vincent Etanchéité :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Vu le jugement partiellement avant dire droit du 10 janvier 2025;
— Déclare la société Vincent Etanchéité recevable, mais non fondée en sa demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins consécutifs à la maladie professionnelle de M. [S];
— Homologue l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France le 15 mai 2025
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société Vincent Etanchéité aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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