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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 10 mars 2026, n° 25/09862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09862 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6XV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/09862 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6XV
Copie exécutoire à :
Me Maud NISAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [U] épouse [W]
Profession : Infirmière
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
Monsieur [P] [W]
Profession : Militaire
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Franco-roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/09862 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6XV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 17 octobre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce et les demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce de
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Roumanie)
Et de
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (Roumanie)
mariées le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (30)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F], [R] [W] né le [Date naissance 3] 2015 et [H], [O] [W] née le [Date naissance 4] 2020 est exercée conjointement par Madame [V], [J] [U] et Monsieur [P] [W], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
Les semaines impaires de l’année civile : chez le père du vendredi sortie d’école (de la semaine précédente), au mardi soir 19h00, chez la mère du mardi soir 19h00 au mercredi 19h00, et chez le père du mercredi 19h00 au vendredi rentrée des classes.
Les semaines paires de l’année civile, chez la mère du vendredi sortie d’école (de la semaine précédente) au vendredi suivant rentrée des classes
En période de vacances scolaires :
Durant les petites vacances scolaires, les semaines impaires de l’année civile chez le père, et les semaines paires chez la mère
Durant les fêtes de Noël, les années impaires chez le père le 24 décembre au soir et chez la mère le 25 décembre, et les années paires, chez la mère le [Date mariage 2] au soir et chez le père le 25 décembre
Durant les grandes vacances scolaires :
Les années impaires : les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines du mois d’août chez le père, les troisième et quatrième semaines de juillet et les troisième et quatrième semaine d’août chez la mère
Les années paires : les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines du mois d’août chez la mère les troisième et quatrième semaines de juillet et les troisième et quatrième semaine d’août chez le père
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants mineurs ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de loisirs, de vêtements et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les parties supporteront par moitié les frais exceptionnels liés à la scolarité de l’enfant ainsi que toutes les dépenses à caractère exceptionnel (frais scolaires et parascolaires ou extra-scolaires exceptionnels, voyage scolaire, poursuite d’étude secondaires ou universitaires, cours de soutien scolaire, colonies de vacances, centre aéré), sous réserve de l’accord des parties quant au principe de la dépense engagée ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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