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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/301
AFFAIRE N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2B
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [D] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
domicilié : chez Chez Madame [B] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002522 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Y] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Audrey ROBERT de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 et 19 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 novembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Sophie MARGAIL
Maître Audrey ROBERT de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 05 avril 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 08 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [D] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
et
Madame [Y] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [I] à payer à Monsieur [D] [R] [I] une somme de 19 200 (dix-neuf mille deux cents) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 200 euros,
DIT que Madame [Y] [J] épouse [I] prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires de [T],
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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