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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZDV
DEMANDEURS :
Madame [O] [K]
née le 06 Juin 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [K]
né le 05 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [X] [C] [G] épouse [K]
née le 13 Avril 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mirelle CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Murielle BRUNET, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats [I] du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix-neuf janvier deux mil vingt-six, Murielle BRUNET, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés [I] a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS [I] MOYENS
Suivant acte authentique en date du 16 avril 2022, Madame [I] Monsieur [K] [T] [I] [W] [I] leur fille [O] [K] ont acquis respectivement en qualité d’usufruitiers [I] de nu-propriétaire, cinq lots de copropriété situés à [Localité 5] (05), comprenant un appartement T4, deux parkings, une place de stationnement [I] une cave en l’état futur d’achèvement auprès de la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE.
L’acte de vente fixe la date d’achèvement des travaux [I] de livraison du bien à la fin du troisième trimestre 2022 mais lors d’un rendez-vous en date du 21 octobre 2022, initialement prévu pour constater l’achèvement des travaux, les consorts [K] ont constaté que les travaux concernant, tant l’appartement que leurs autres lots n’étaient pas terminés, alors qu’ils avaient réglé 95% du prix d’achat.
Après plusieurs mises en demeure de terminer les travaux, la réception du bien a eu lieu le 27 mars 2023 date à laquelle une réception du bien avec réserves a été établie.
Aux termes de cette réunion, les consorts [K] ont demandé la reprise des malfaçons pour le 21 avril 2023. En l’absence de réalisation des reprises, les demandeurs ont séquestré la somme de 13.235,00 € restant à régler sur le prix du bien.
Le 29 février 2024, la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE a mis en demeure les requérants de régler cette somme outre la taxe d’assainissement.
C’est dans ces conditions que les consorts [K] ont fait assigner, le 21 novembre 2024, la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE (TPI) devant la juridiction de céans aux fins de :
— La voir condamner au paiement de la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison, des lots objets de la vente du 16 avril 2022,
— Prononcer la réduction de 50 % du prix d’acquisition des lots n°145 [I] 146 acquis pour la somme de 23 000 €, soit la somme de 11 500 €,
— La voir condamner au paiement de la somme de 11 500 € au titre de la réduction du prix d’acquisition des lots n°145 [I] 146,
— ordonner la compensation de la somme de 13 235,00 € au titre du solde du prix d’acquisition déposé en compte séquestre auprès de l’étude [R] [B] [Q] [S] [Z] [I] la somme de 17 500 € due par la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE à hauteur de la plus petite somme [I] condamner la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE à verser à Mesdames [K] [T] [I] [V] [I] Monsieur [K] [W] le surplus non compensé,
— La voir condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 17 juin 2025 les demandeurs ont réitéré leurs prétentions telles que figurant dans leur assignation.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE demande de voir :
— Juger irrecevables les demandes en indemnisation d’un préjudice de jouissance formés par M. [W] [K] [I] Mme [T] [K], nus propriétaires, seul l’usufruitier étant recevable à invoquer un préjudice de jouissance,
— Sur le fond, rejeter toute demande en indemnisation d’un retard dans la livraison des lots acquis, le délai prévu dans l’acte de vente n’étant qu’indicatif [I] le vendeur ayant justifié que l’entreprise chargée du lot menuiseries intérieures a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en novembre 2022 [I] avait fait l’objet d’une procédure initiée par le vendeur en Aout 2022, situation expressément prévue dans l’acte de vente comme pouvant justifier un retard de livraison,
— Juger que le vendeur TPI a également justifié avoir rencontré des difficultés susceptibles d’entrainer une interdiction administrative, en lien avec la présence de bâtiments d’élevage à proximité de la construction projetée en contradiction avec le règlement sanitaire départemental, situation ayant donné lieu à l’établissement d’un protocole d’accord signé le 21/03/2023, situation également prévue dans le contrat de vente comme susceptible d’entrainer un retard de livraison.
— Subsidiairement ramener à de plus justes proportion la demande indemnitaire formulée,
— Sur la demande en réduction du prix du garage : Juger qu’aucune disposition contractuelle n’imposait au vendeur de respecter des normes « PMR » pour les lots constituant le double garage vendu, ni qu’aucune dimension spécifique de hauteur, largeur ou profondeur n’a été expressément convenue contractuellement, débouter en conséquence les demandeurs de leur demande en réduction de prix.
— Reconventionnellement, vu l’acte de vente, vu l’assignation [I] la reconnaissance par les demandeurs de leur défaut de paiement du solde du prix de vente :
— Condamner solidairement M. [W] [K], Mme [T] [K] [I] Mme [O] [K] au paiement de :
* 13235.00 € au titre du solde du prix du depuis la livraison soit le 27/03/2023
* 2779.35 € au titre de l’intérêt conventionnel de 1% par mois fixé dans l’acte de vente sur la période du 1er avril 2023 au 31/12/2024
* 132.35 € / Mois à compter du 1er Janvier 2025 jusqu’au paiement intégral du solde du prix.
— Condamner solidairement M. [W] [K], Mme [T] [K] [I] Mme [O] [K] au paiement de la somme de 3000.00 € en application de l’article 700 cpc, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement à intervenir – Rejeter toute demande contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens [I] prétentions.
Suivant ordonnance de clôture du 15 octobre 2025, l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Vu l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages [I] intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes liées au retard de livraison des lots :
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente authentique du 16 avril 2022, produit aux débats, que, Madame [I] Monsieur [K] [T] [I] [W] [I] leur fille [O] [K] ont acquis respectivement en qualité d’usufruitiers [I] de nu-propriétaire, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement cinq lots de copropriété comprenant un appartement (lot 188), deux parkings pour automobiles (lots 145 [I] 146), un emplacement de stationnement (lot 259) [I] une cave (lot 169), auprès de la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE.
Le prix de vente était fixé à 264.700,00 € correspondant à :
— 239.000 € pour l’appartement
— 2 500 € pour la cave
— 23 000 € pour le garage.
Ledit acte prévoit une date d’achèvement des travaux [I] de livraison au plus tard fin du troisième trimestre 2022.
Il n’est pas contesté qu’une réunion pour remise des clefs [I] livraison de l’appartement a été organisée à l’initiative de la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE le 21 octobre 2022.
Il résulte des photographies prises lors de cette réunion, [I] il n’est pas contesté que les sols [I] murs des trois chambres se trouvaient à l’état brut [I] que le garage était dépourvu de porte [I] servait d’entrepôt aux entreprises intervenant sur le chantier.
Selon les pièces produites au débat, la réunion de réception [I] remise des clefs a finalement eu lieu le 27 mars 2023 soit près de six mois après la date d’achèvement prévue au contrat de vente [I] le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice, Maître [H] y fait état de plusieurs malfaçons [I] défauts de conformités concernant les lots des consorts [K].
Le moyen exposé par la défenderesse selon lequel le délai de livraison prévu dans le contrat de réservation n’était qu’indicatif est inopérant puisqu’aux termes de l’acte authentique de vente la date d’achèvement des travaux a bien été fixée à la fin du troisième trimestre 2022.
De même, elle ne peut arguer de l’abandon de chantier [I] de mise en liquidation judiciaire de la société de menuiserie pour opposer l’application de la clause contractuelle de suspension de délai de livraison aux demandeurs puisqu’elle ne justifie pas avoir fait établir [I] avoir adressé aux demandeurs un certificat établi par le maître d’œuvre conformément au dernier paragraphe du contrat de vente relatif aux causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la saisine du Préfet par deux agriculteurs qui a abouti à un accord transactionnel le 21 mars 2023 ne constitue pas un des évènements énumérés contractuellement comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison [I] ne peut être opposée aux demandeurs pour justifier le report de délai de livraison, sans indemnités.
La défaillance de la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE quant au respect de ses obligations contractuelles de délai de livraison est ainsi démontrée.
En conséquence, la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE doit être condamnée à indemniser les requérants des préjudices consécutifs aux reports du délai de livraison.
Cependant, l’acte de vente du 16 avril 2022 établit que Monsieur [W] [K] [I] Madame [T] [K] sont usufruitiers du bien alors que leur fille [O] [K] en est nue-propriétaire.
Les demandes relatives aux pertes de revenus liées au report du délai de livraison formulées au nom de Madame [O] [K] ne sauraient prospérer, du fait de sa qulaité de nue-propriétaire.
En conséquence, seuls Monsieur [W] [K] [I] Madame [T] [K] sont bien-fondés à invoquer un préjudice de jouissance [I] une perte de loyer consécutifs au retard de livraison du bien immobilier.
Il ne peut être contesté que, compte tenu de la pression immobilière dans le secteur géograhique du bien, Monsieur [W] [K] [I] Madame [T] [K] pouvaient espérer louer, dès l’achèvement des travaux, leur appartement mais aussi leurs deux garages [I] leur cave.
Ainsi l’indemnisation de pertes de revenus doit être évaluée à 800 € par mois durant six mois soit la somme globale de 4800 €.
La société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE doit être condamnée à payer cette somme à Monsieur [W] [K] [I] Madame [T] [K].
Sur le défaut de dimensionnement du garage :
Il résulte de l’acte authentique de vente du 16 avril 2022 que les consorts [K] ont acquis les lots 145 [I] 146 qui constituent deux garages privatifs, pour un prix de 23 000 €.
Ils soutiennent qu’ils avaient acquis ces garages dans le but de pouvoir garer le véhicule PMR de leur fille de même qu’ils ont acheté le lot 259, spécialement prévu dans l’acte de vente comme « accessibilité aux personnes à mobilité réduite ».
Cependant le descriptif des lots 145 [I] 146 de l’acte de vente authentique n’indique aucune dimension particulière ni de mention PMR.
Les consorts [K] ne peuvent donc reprocher à la société TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE d’avoir failli à ses obligations contractuelles sur ce point.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence des canalisations [I] vannes dans le garage ne peut être constitutive de défauts de construction.
Les consorts [K] ne peuvent être que déboutés de leur demande de réduction de 50 % du prix d’acquisition des lots 145 [I] 146, soit 11 500 €, pour inexécution contractuelle de la défenderesse relative à la vente du 16 avril 2022.
Sur la demande reconventionnelle :
Il résulte de l’acte authentique de vente du 16 avril 2022, des explications des parties [I] du décompte produit au débat que le paiement du prix du bien immobilier été payé à hauteur de 95 % par les acquéreurs.
L’acte de vente prévoit le paiement du solde du prix à la livraison du bien [I] que toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit [I] sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier.
Il résulte du document signé par les consorts [K] [I] le maître d’ouvrage, produit aux débats, que la livraison du bien a eu lieu le 27 mars 2023, à [Localité 5].
Il est reconnu par les demandeurs [I] démontré par le reçu de séquestre notarié du 3 août 2024, qu’ils n’ont pas réglé la somme de 13 235 € représentant la dernière fraction du prix prévu au contrat, en attente de la réalisation des reprises de malfaçons. Les acquéreurs n’émettent pas de prétentions relatives audites malfaçons.
En conséquence, les consorts [K] doivent être condamnés à payer solidairement le solde du prix du bien immobilier soit la somme de 13 235 €.
En application de l’acte authentique de vente les demandeurs seront également condamnés à payer solidairement la somme de 2 779,35 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2024 outre la somme de 132,35 € par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au paiement intégral.
Il n’y aura donc pas lieu à compensation des deux créances.
Sur les demandes accessoires :
Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de leurs frais irrépétibles.
Madame [K] [T], Monsieur [K] [W] [I] Madame fille [O] [K] conserveront la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire [I] en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société SAS TECHNIQUE [I] PROMOTION IMMOBILIERE à payer la somme de 4800 € à Monsieur [W] [K] [I] Madame [T] [K] au titre de leur préjudice de jouissance du fait du retard de livraison des lots objets de la vente en état de futur achèvement du 16 avril 2022,
DEBOUTE Madame [I] Monsieur [K] [T] [I] [W] [I] Madame [O] [K] de leur demande de réduction du prix des lots n°145 [I] 146,
CONDAMNE Madame [I] Monsieur [K] [T] [I] [W] [I] Madame [O] [K] à payer solidairement la somme de 13 235 € au titre du solde du prix de vente du bien immobilier,
CONDAMNE Madame [I] Monsieur [K] [T] [I] [W] [I] Madame [O] [K] à payer solidairement la somme de 2 779,35 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2024 outre la somme de 132,35 € par mois à compter du 1er janvier 2025, jusqu’au paiement intégral du solde du prix,
DIT n’y avoir lieu à compensation,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [T], Monsieur [K] [W] [I] Madame [O] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé [I] prononcé le 16 mars 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente [I] le greffier.
Le greffier La Présidente
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