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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 nov. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00998 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEFS
Minute : 25/00998
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
Non comparant, représenté par Maître Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le29 mai 2025, concernant :
M. [G] [O]
né le 20 Mars 1987 à [Localité 2] (DJIBOUTI)
Vu la saisine en date du 28 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 4 novembre 2025.
M. [O] [G] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre MPIGA VOUA OFOUNDA [Localité 4]-Pierre a indiqué que la motivation du certificat médical du docteur [X] en date du 28 octobre 2025 était très éloigné des exigences de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique en terme de caractérisation de l’existence d’un trouble mental nécessitant des soins en hospitalisation complète en raison d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’un risque de trouble grave à l’ordre public.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [O] [G] né le 20 mars 1987 a été admis le 29 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 6 juin 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [G].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 27 juin 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de trois mois.
Par Arrêté du 17 juillet 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par Arrêté du 29 septembre 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois.
Le docteur [E] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [O] [G] dans son certificat médical en date du 27 OCTOBRE 2025 en faisant valoir que le patient s’était présenté spontanément au CESAME puis aux urgences en demande d’hospitalisation dans un contexte d’expulsion de son logement prévue de longue date en raison de troubles du voisinage, qu’il n’était pas en rupture de soins car il était à jour de son injection retard même s’il ne s’était pas présenté à ses derniers rendez vous avec sa psychiatre référante, qu’il avait verbalisé aux urgences une détresse psychique avec une majoration de ses hallucinations auditives, des idées suicidaires scénarisées lesquelles avait conduit à l’indication d’une réintégration en hospitalisation complète, que l’hospitalisation était à poursuivre pour reprendre le travail concernant sa situation sociale.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 27 OCTOBRE , M. [O] [G] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [O] [G] le 27 OCTOBRE.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 27 OCTOBRE aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 28 OCTOBRE, dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était calme, de bon contact, qu’il ne présentait pas de trouble du comportement, ni de signe de décompensation psychique, de décompensation délirante ou de décompensation thymique, que les idées suicidaires s’étaient amendées en raison de l’hospitalisation, que celle-ci était à poursuivre pour reprendre le travail concernant sa situation sociale ce qui serait impossible s’il était à la rue en raison de la faiblesse de ses capacités organisationnelles et de ses ressources psychiques.
Il résulte de ces éléments médicaux que M. [O] [G] est en demande de soins et qu’il ne présente pas de troubles mentaux rendant impossible son consentement ou justifiant une hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, le maintien de sa prise en charge n’étant justifié que pour des raisons d’accompagnement social.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée.
Dans l’intérêt de M. [O] [G] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [O] [G],
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 04/11/2025
le greffier
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