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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXY
AFFAIRE : [Localité 6] [Localité 7] HABITAT C/ [B] [A] , S.A.S. LE COMPTOIR DE LA CUISINE, SCA CREDIT COOPERATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 6] [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.S. LE COMPTOIR DE LA CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [A] de la SELARLU [A] REPRESENTANT LA SOCIETE LE COMPTOIR DE LA CUISINE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SCA CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [T] Toque – 1411, Expédition
Maître [R] [Y] Toque – 719, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, [Localité 6] [Localité 7] HABITAT a consenti à la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 000 €, payable par mois et à terme échu.
La société CREDIT COOPERATIF s’est portée caution solidaire à hauteur de 10 000 € par acte distinct du 20 mars 2020.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 juillet 2023 au preneur, avec dénonce à la caution le 7 juillet 2023, un commandement de payer portant sur la somme de 7 190,73 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 janvier 2024, [Localité 6] [Localité 7] HABITAT a assigné en référé la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE ainsi que La société CREDIT COOPERATIF, caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE sous astreinte
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 12 294,58 € au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2023, outre intérêts et capitalisation
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement in solidum d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 10 juin 2024 à Maître [B] [A] de la SELARLU [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE ensuite d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 mars 2024.
En défense la société CREDIT COOPERATIF demande au juge des référés de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en application de la clause d’attribution de compétence insérée dans l’engagement de caution
— à titre principal, prononcer la caducité et la disparition rétroactive de l’engagement de caution du CREDIT COOPERATIF dans la mesure où le bail a pris fin le 5 aout 2023 puisque la Société LE COMPTOIR DE LA CUISINE n’a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2023
— rejeter les demandes de [Localité 6] [Localité 7] HABITAT dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, juger en tout état de cause qu’en vertu de son engagement de caution limité à la somme de 10 000 €, le CREDIT COOPERATIF ne pourrait être éventuellement tenu qu’au paiement de la somme de 9 154,48 € au titre des loyers et charges impayées au 5 septembre 2023, dans le cas où [Localité 6] [Localité 7] HABITAT justifierait de sa créance en produisant les avis d’échéance adressés à la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE
— condamner la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
— fixer au passif de la procédure collective de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE sa créance du CREDIT COOPERATIF au titre de son engagement de caution solidaire pris dans le cadre du bail commercial du 5 juillet 2020 fixée à titre provisoire à la somme de 12 294,58 € à parfaire en fonction de la décision qui sera rendue
— condamner la Société LE COMPTOIR DE LA CUISINE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC, de même que la SELARLU [A] représentée par Maître [B] [A], ès- qualités de Liquidateur.
Dans ses dernières écritures, [Localité 6] [Localité 7] HABITAT, tout en maintenant sa demande d’expulsion de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE, entend que la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE, représentée par Maître [B] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE et la société CREDIT COOPERATIF soient condamnés solidairement par provision, aux sommes respectivement de 9.331,26 € de 15.208,33 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 29 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Maître [B] [A] de la SELARLU [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce : "Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant. 1°) A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".
Qu’il a déjà été jugé que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers, s’agissant d’un principe d’ordre public.
Que l’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office.
Qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de [Localité 6] [Localité 7] HABITAT dirigée à l’encontre de Maître [B] [A] de la SELARLU [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE.
Que s’agissant de la demande de [Localité 6] [Localité 7] HABITAT à l’encontre de la caution, et à raison des moyens soulevés par cette dernière, il convient de dire n’y avolir lieu à référé de ce chef.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que [Localité 6] [Localité 7] HABITAT à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de [Localité 6] [Localité 7] HABITAT dirigée à l’encontre de Maître [B] [A] de la SELARLU [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société LE COMPTOIR DE LA CUISINE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de [Localité 6] [Localité 7] HABITAT dirigée à l’encontre de la société CREDIT COOPERATIF, caution ;
DEBOUTONS la société CREDIT COOPERATIF de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Localité 6] [Localité 7] HABITAT aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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