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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
20 Janvier 2025
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[B] [L] épouse [X], [21], en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs [H] [Z] [X] et [J] [X]
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSUW
Assignation :17 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Action en contestation de paternité – dans le mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20] (Ethiopie)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du 16/07/2024)
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20] (Erythrée)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Maître Célia BRASSIER, avocat au barreau d’ANGERS
L'[21], en qualité d’administrateur ad hoc des enfants mineurs [H] [Z] [X] et [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 18 Novembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025.
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L'[18] [Localité 19] [15] ([17])
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 9]
avec pour mission de :
— Procéder à un prélèvement biologique sur :
Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 20] (Ethiopie),l’enfant [H] [Z] [X] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (Erythrée) ;l’enfant [J] [X] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] (49),et au besoin, Madame [B] [L] née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20] (Erythrée).
— Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de Monsieur [Z] [X] sur les enfants [H] [Z] [X] et [J] [X], en précisant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public, Monsieur [Z] [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal ;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur le fond ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [X], après le dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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