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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LESLAVERGNE, S.A.S. ADIMMO FINANCES ( APRIM ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL7H
Nature:72Z Autres demandes relatives à la copropriété
Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. LE MAS [Adresse 9] Représentée par la SARL [U] & ASSOCIES représentée par Me [O] [U] administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEURS ayant pour avocat la SELARL DUDOGNON BOYER du Barreau de LIMOGES.
ET :
S.E.L.A.R.L. [Z] PASQUIES ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société LESLAVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. ADIMMO FINANCES (APRIM)
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
DEFENDEURS non comparants ni représentés.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SARL [U] & Associés prise en la personne de Maître [O] [U], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3], a fait assigner la société [Z] Pasquies et associés, la société Leslavergne et la société Adimmo Finances devant la présidente du tribunal judiciaire de Limoges selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la prorogation pour une durée de trente mois supplémentaires de la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Limoges en application des dispositions conjuguées de l’alinéa II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 62-16 du décret du 17 mars 1967 modifié, soit jusqu’au 25 septembre 2026.
A l’audience du 11 juin 2025, la SARL [U] & Associés prise en la personne de Maître [O] [U], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 10] [Adresse 8], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Respectivement assignées à personne morale et en étude, la société [Z] Pasquies et associés, la société Leslavergne et la société Adimmo Finances n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“I. – La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. – Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.
V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable.”
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation produits et notamment de la balance arrêtée au 30 avril 2025 que la situation comptable des copropriétaires est toujours déficitaire pour un montant de 291 134,13 euros et que le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité actuellement de faire face au règlement des créanciers. Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL [U] & Associés prise en la personne de Maître [O] [U], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 10] [Adresse 8] et de suspendre pour une durée de trente mois supplémentaires l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de céans.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL [U] & Associés prise es qualité.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne, pour une durée de trente mois supplémentaires, la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3], autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Limoges, soit jusqu’au 25 septembre 2026 ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL [U] & Associés prise en la personne de Maître [O] [U], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 3] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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