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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFNK
DEMANDEURS
Madame [M] [C] [R] [J] épouse [Y]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Madame [X] [G] [J]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Monsieur [H] [I] [J]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Madame [P] [T] [J] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [E] [A] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 04 Septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 02 Octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— Madame [M] [Y] née [J],
— Madame [X] [J],
— Monsieur [H] [J],
— Madame [P] [F] née [J],
— Monsieur [E] [J].
L’actif successoral se compose notamment du bien suivant, sur lequel les parties sont en indivision :
Sur la commune de [Localité 30] ([Localité 29]), lieudit [Adresse 25], une propriété rurale connue sous le nom de [Adresse 22] comprenant une maison d’habitation avec dépendances bâties, sol, cour, jardin et terres de diverses natures, figurant au cadastre de la commune sous la section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] pour une contenance totale de 1 hectare 65 ares et 51 centiares.
Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal de grande instance de Dax a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [N] veuve [J].
Le 28 novembre 2016 Maître [B] [O], notaire à [Localité 26] désigné pour procéder à ces opérations, a établi un procès-verbal de difficultés mentionnant que Monsieur [E] [J] déclarait qu’il y avait lieu de tenir compte :
“1) des sommes avancées à ses parents de septembre 1968 à mai 1992
2) des travaux d’avant-toit et charpente plancher financés par lui en mai, juin 1968
3) du livret de [21] de sa mère partiellement vidé”.
Maître [B] [O] mentionnait les dires des autres héritiers qui déclaraient que “ leur frère n’ayant produit aucune preuve, ils écartent ses prétentions et confirment leur désir de mettre fin à l’indivision par la vente de l’immeuble”.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge commis a constaté l’absence de conciliation entre les héritiers et a renvoyé l’affaire devant le présent tribunal.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Dax a :
— pris acte de l’accord de quatre héritiers, Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J], de mettre fin à l’indivision par la vente de l’immeuble et de procéder au partage de la succession,
— ordonné le renvoi des parties devant le notaire liquidateur afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage, tout en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des contestations de Monsieur [E] [J] telles que formulées dans le procès-verbal de difficultés établi le 28 novembre 2016.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J] ont mis en demeure Monsieur [E] [J] d’avoir à compléter et à signer le mandat de vente de la propriété “[Adresse 22]” précitée.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, Madame [M] [Y] née [J], Monsieur [H] [J], Madame [X] [J] et Madame [P] [F] née [J] ont été déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [E] [J] à procéder à la signature du mandat de vente.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge commis a désigné Maître [Z] [U], notaire à Mugron (Landes) en remplacement de Maître [B] [O] et ce avec la mission fixée dans le jugement rendu le 26 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Dax.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, valant conclusions, Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [E] [J], sur le fondement des articles 815-6 et 815-5 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile et R 322-21 du code des procédures civile d’exécution, aux fins de :
— se voir autoriser à régulariser pour le compte de l’indivision l’offre, l’avant-contrat et l’acte authentique de vente du bien indivis situé [Adresse 5],
— voir condamner Monsieur [E] [J] à leur régler une indemnité de 10 000 euros assortie de l’intérêt au taux légal, à partir de la décision à intervenir, au titre de la résistance abusive,
— voir condamner Monsieur [E] [J] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes ils font valoir que Monsieur [E] [J] occupe le bien depuis des années tout en paralysant la possibilité de vente ainsi qu’il résulte du jugement du 26 juillet 2017. Ils indiquent qu’ils démontrent l’inertie de leur frère et que cette dernière est de nature à mettre en péril l’indivision du fait de la dégradation du bien. Ils produisent aux débats plusieurs estimations permettant d’évaluer le bien.
Monsieur [E] [J], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 2 octobre 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 décembre 2025.
En raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’autorisation à procéder à la vente de l’immeuble
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [N] veuve [J] est décédée en 2007 et que sa succession est ouverte depuis le 8 mars 2013.
Dans un procès-verbal de difficultés du 28 novembre 2016, Maître [O] chargé des opérations de partage, a relevé les oppositions de Monsieur [E] [J] auxdites opérations et a renvoyé les parties devant le juge commis. Depuis, de nombreuses procédures ont été engagées, dans lesquelles Monsieur [E] [J] n’a jamais constitué avocat pour s’expliquer sur les difficultés qu’il avait soulevées.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 que le bien est laissé à l’abandon et sans entretien depuis plusieurs mois. En effet, Madame [L] [D], clerc de commissaire de justice habilitée aux constats fait état de parcelles non entretenues, envahies par la végétation (ronces, hautes herbes), de véhicules qui semblent laissés à l’abandon (tracteurs, caravane), ainsi que de matériel et objets divers tels que des chaises cassées, palettes, tôles ondulées, baignoire, cagettes. Elle mentionne également une gouttière arrachée. L’intérieur de la maison est vétuste et en mauvais état, notamment en ce qui concerne le réseau électrique et l’ensemble des menuiseries. La grange est par ailleurs encombrée par un amas d’objets divers.
Les photos du procès-verbal de constat de commissaire de justice montrent une maison vide de tout occupant.
Les demandeurs produisent, par ailleurs, plusieurs estimations du bien indivis réalisées par des agences immobilières :
— Un avis de l’agence [32] en date du 23 juillet 2024 estimant le bien à 80 000 euros
— Un avis de l’agence [28] en date du 4 octobre 2024 estimant le bien entre 90 000 euros et 100 000 euros
— Un avis de l’agence [27] [Localité 31] en date du 16 septembre 2024 estimant le bien entre 100 000 euros et 110 000 euros
— Un avis de l’agence [33] du 12 septembre 2024 estimant le bien entre 95 000 euros et 100 000 euros.
Les avis de valeur mentionnent des travaux à prévoir dans le bien.
Les demandeurs, qui avaient déjà mis en demeure leur frère de signer un mandat de vente du bien en 2021, ont signé en 2024 les mandats suivants :
— mandat n°391 186 avec la SAS [33] pour un prix de 105 990 euros en ce compris les frais d’agence pour un montant de 5 990 euros, soit un prix net vendeur de 100 000 euros
— mandat n°1338 avec la SAS [32] pour un prix de 107 000 euros en ce compris les frais d’agence d’un montant de 7 000 euros
— avec l’agence [28] pour un prix de 108 000 euros en ce compris les frais d’agence d’un montant de 8 000 euros
Monsieur [E] [J] a été mis en demeure le 15 janvier 2025 de régulariser lesdits mandats mais n’a pas donné suite. Il n’a pas non plus constitué avocat afin de s’expliquer sur ses contestations.
La dégradation de la maison, son état d’abandon ainsi que l’inertie de Monsieur [E] [J], constatée depuis au moins le 23 février 2017 et ne laissant pas présager d’évolution positive de la situation, mettent en péril l’intérêt commun. Il apparaît dès lors indispensable de mettre fin à cette situation de blocage qui perdure depuis plusieurs années afin de pouvoir progresser dans le partage de la succession de Madame [V] [J] ouverte depuis le 8 mars 2013 et de pouvoir entretenir le bien immobilier de manière à éviter sa dégradation.
Il convient en conséquence d’autoriser Madame [M] [Y], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] à vendre seuls le bien immobilier suivant :
Sur la commune de [Localité 30] ([Localité 29]), lieudit [Adresse 24], une propriété rurale connue sous le nom de [Adresse 22] comprenant une maison d’habitation avec dépendances bâties, sol, cour, jardin et terres de diverses natures, figurant au cadastre de la commune sous la section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] pour une contenance totale de 1 hectare 65 ares et 51 centiares,
sans l’autorisation de Monsieur [E] [J], au prix minimum de 80 000 euros qui correspond à la valeur la plus basse proposée par les différentes agences immobilières.
Ce prix laisse une marge de négociation aux vendeurs dont l’intérêt est de vendre la maison au meilleur prix au regard de son état. Il convient de prévoir que la vente pourra être confiée à des mandataires immobiliers librement choisis par les demandeurs.
Dans le cadre de leur autorisation à vendre le bien immobilier en question ils pourront signer tout acte ou document, tels que le mandat de vente, l’offre d’achat, l’avant-contrat à la vente, l’acte authentique de vente, le cas échéant le procès-verbal de bornage de géomètre ou tout autre document nécessaire à la signature de l’acte authentique, sans l’autorisation ou le concours de Monsieur [E] [J].
Cette vente sans l’accord de Monsieur [E] [J] n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du droit de propriété, la cession du bien ne réduisant pas la valeur des droits indivis, dès lors que le prix se substitue au bien dans l’indivision.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La présente demande est fondée sur la résistance abusive de Monsieur [E] [J] à la vente de l’immeuble indivis.
À la lecture des éléments du dossier, il ressort que trois procédures ont eu lieu devant le tribunal suite à des oppositions du défendeur à la vente du bien et au partage.
En effet, en 2016 il a refusé de signer les actes des opérations de partage devant le notaire, ce qui a conduit le juge commis à renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état. Cette procédure a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Dax du 26 juillet 2017. À la suite d’une mise en demeure du 25 octobre 2021, il n’a pas signé les mandats de vente du bien indivis, ce qui a conduit ses coindivisaires à engager une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax qui a rendu une ordonnance le 21 juin 2022. À la suite d’une nouvelle mise en demeure du 15 janvier 2025 pour la signature des mandats de vente, ses coindivisaires ont été contraints d’engager la procédure en cours.
Monsieur [E] [J] n’a constitué avocat dans aucune de ces procédures.
La situation étant bloquée depuis le 28 novembre 2016, soit depuis neuf ans, du fait des oppositions de Monsieur [E] [J], qui n’explique aucun de ses refus alors qu’il en a la possibilité, il est démontré la résistance abusive à la vente du bien dont il fait preuve.
Compte tenu de cette résistance manifestement abusive, il sera alloué à chacun des demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit un total de 4 000 euros incombant à Monsieur [E] [J].
III Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [E] [J] doit être condamné à verser à Madame [M] [Y], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F], la somme totale de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit à verser à chacun la somme de 600 euros.
Monsieur [E] [J], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J] à vendre le bien immobilier suivant :
Sur la commune de [Localité 30] ([Localité 29]), lieudit [Adresse 24], une propriété rurale connue sous le nom de [Localité 23] comprenant une maison d’habitation avec dépendances bâties, sol, cour, jardin et terres de diverses natures, figurant au cadastre de la commune sous la section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] pour une contenance totale de 1 hectare 65 ares et 51 centiares.
Au prix minimum net vendeur de 80 000 euros, sans l’autorisation de Monsieur [E] [J],
Dit que Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J] seront autorisés à signer seuls tout acte ou document nécessaire à la réalisation de la vente, sans l’autorisation de Monsieur [E] [J],
Dit que l’acte passé dans les conditions fixées par la présente autorisation de justice sera opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut,
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J], la somme de 1 000 euros chacun, au titre de sa résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [M] [Y] née [J], Madame [X] [J], Monsieur [H] [J] et Madame [P] [F] née [J] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 600 euros chacun.
Condamne Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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