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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 34 ] ( 842882 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 41]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIO3
JUGEMENT
Minute : 655
Du : 29 Octobre 2024
Madame [I] [U] [C]
C/
ONEY BANK (4019071794)
[43] (855720247)
[31] (146289550900029960604)
[22] (41842235573100)
[25] (8046031)
S.A. [34] (842882)
SIP D'[Localité 20] (IR)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
ONEY BANK (4019071794)
chez [35], [Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[43] (855720247)
[30]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289550900029960604)
chez [Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22] (41842235573100)
chez [Localité 37] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25] (8046031)
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [34] (842882)
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[40][Localité 20] (IR)
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Mme [I] [U] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.
Le 29 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.
Mme [I] [U] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 6 avril 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, [38] SA a actualisé sa créance à la somme de 2 217,01 euros.
A l’audience, Mme [I] [U] [C], comparante, sollicite l’actualisation du montant de ses dettes et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 27 septembre 2024, Mme [I] [U] [C] a adressé des justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par Immobilière [5] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 1 794,64 euros.
Or, à l’audience Mme [I] [U] [C] produit un avis d’échéance, faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 1 947,64 euros au 22 août 2024, terme de juillet 2024 inclus. Immobilière [6] ne comparaît pas pour contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir.
b) Sur la créance détenue par [24]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 2 512,39 euros.
Or, à l’audience, Mme [I] [U] [C] produit une attestation selon laquelle elle est redevable d’une somme de 1 859,52 euros arrêtée au 10 juin 2024. [24] ne comparaît pas pour contester cette actualisation.
En conséquence il convient de la retenir.
c) Sur la créance détenue par [42] SNC
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 74,49 euros.
Or, à l’audience, Mme [I] [U] [C] produit une attestation selon laquelle elle reste devoir la somme de 541,60 euros, arrêtée au 29 août 2024. [42] ne comparaît pas pour contester cette actualisation.
En conséquence, il convient de la retenir.
d) Sur la créance détenue par [38] SA
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 2 118,97 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, [38] SA a actualisé sa créance à la somme de 2 217,01 euros, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de la retenir.
1. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire moyen de la débitrice sur l’année 2024
1 320,37 €
Allocation personnalisée au logement
219,42 €
TOTAL
1 539,79 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG. Si la débitrice allègue d’une grande variation de ses ressources compte tenu d’un emploi exercé en intérim, il n’en demeure pas moins que la somme retenue caractérise le salaire moyen perçu dans la durée.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
442,83 €
Envoi d’argent à l’étranger (frais réels)
130,00 €
Total
1 438,83 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [29].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la débitrice a indiqué avoir trois enfants à charge, elle a reconnu que ceux-ci vivaient en République démocratique du Congo. Ils ne sauraient donc être regardées comme à sa charge au sens de la procédure de surendettement, dès lors qu’ils ne composent pas son foyer.
Par ailleurs, celle-ci a indiqué leur envoyer chaque mois la somme de 400 euros. Si elle produit, au soutien de cette affirmation, deux attestations [36] en date des 13 septembre 2024 et 13 août 2024, il ressort des actes de naissances fournis à la cause que deux de ces trois enfants sont âgés de 22 et 23 ans de sorte qu’ils doivent être regardés comme en capacité de subvenir à leurs besoins, faute de preuve d’une situation de scolarité en cours. Aucune obligation alimentaire n’est donc établie à leur égard.
En revanche, le plus jeune des enfants est âgé de 14 ans de sorte qu’une obligation alimentaire peut être retenue à son égard. Compte tenu de la preuve d’envoi d’argent rapportée, il y a lieu de retenir souverainement une somme de 130 euros à ce titre.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 100,96 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 210,44 euros.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut tout effacement des dettes. En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 100,96 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’amélioration. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs privés, en l’occurrence Immobilière [6]. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par Immobilière [6], pour les besoins de la procédure, à la somme de 1947,64 euros, arrêtée au 22 août 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
FIXE la créance détenue par [24], pour les besoins de la procédure, à la somme de 1 859,52 euros, arrêtée au 10 juin 2024 ;
FIXE la créance détenue par [44], pour les besoins de la procédure, à la somme de 541,60 euros, arrêtée au 29 août 2024 ;
FIXE la créance détenue par [39], pour les besoins de la procédure, à la somme de 2 217,01 euros, arrêtée au 24 juillet 2024 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [I] [U] [C] s’élève à 100,96 euros ;
DEBOUTE Mme [I] [U] [C] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 100,96 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [I] [U] [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
FAIT DEFENSE A [26] DE POURSUIVRE SES RETENUES ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 8 253,87 euros, en cas de respect en intégralité des mesures imposées ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [I] [U] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [I] [U] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [28].
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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