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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 22 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. AUVENDIS ( BODEMER ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57UB
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. AUVENDIS (BODEMER), dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [Z], responsable administratif et financier, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 22 Janvier 2026
Exécutoire à : SASU AUVENDIS
Copie à : Mme [O] [E], Mme [O] [J]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SASU AUVENDIS a fait assigner Madame [E] [O] et Madame [J] [O] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner solidairement Madame [E] [O] et Madame [J] [O] à lui régler :
la somme de 697,97 euros au titre de la facture impayée N°688397 du 27 novembre 2023, avec intérêts à compter de la signification de la sommation de payer, soit le 8 novembre 2024, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil,la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts à compter de la signification de la sommation de payer, soit le 8 novembre 2024, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, en ce y compris la sommation de payer signifiée le 8 novembre 2024, la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2024 et le coût du dépôt de la requête en injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025, la SASU AUVENDIS, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquées, Madame [E] [O] et Madame [J] [O] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture impayée:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SASU AUVENDIS fait valoir que Madame [E] [O] et Madame [J] [O] ont déposé le véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] chez elle pour effectuer des réparations.
Elle explique que la facture N°688397 du 27 novembre 2023 d’un montant de 697,97 euros n’a pas été payée alors que les défenderesses ont obtenu le remboursement de celle-ci par le biais de l’assureur, AXA.
En l’espèce, il est produit à l’appui de la demande la facture en date du 27 novembre 2023 d’un montant de 697,97 euros.
Il est également produit aux débats le mail de l’assureur AXA qui indique “je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous prie de trouver ci-joint le courrier d’avis de virement envoyé le 09/01/2024 à Madame [O]”. Il est joint en copie un avis de virement de Madame [E] [O] faisant suite au sinistre du 31 mai 2023 d’un montant de 697,97 euros.
Il est également produit aux débats la sommation de payer du 8 novembre 2024 signifiée à Madame [E] [O] pour un montant de 697,97 euros.
Madame [E] [O] et Madame [J] [O], non comparantes, n’ont transmis aucune contestation relative à la somme réclamée.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permettent de démontrer qu’une facture a été émise par la demanderesse à l’encontre de Madame [E] [O] pour un montant de 697,97 euros. Il est également justifié que cette dernière a bien reçu une indemnisation de son assureur pour ce montant et que malgré la sommation de payer transmise, elle ne s’est pas acquittée de cette somme auprès du garage ayant effectué les réparations.
A l’inverse, les pièces produites par la SASU AUVENDIS aux débats ne permettent pas de démontrer que Madame [J] [O] est bien redevable de cette somme. Dès lors, les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Madame [E] [O] sera en conséquence condamnée à verser à la SASU AUVENDIS la somme de 697,97 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SASU AUVENDIS qui sollicite l’octroi d’une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros ne justifie pas de ce qu’une telle indemnité a été prévue contractuellement.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la SASU AUVENDIS à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la sommation de payer et du coût du dépôt de la requête en injonction de payer mais qui comprendront le coût de la mise en demeure du 8 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [E] [O] sera donc condamnée à payer à la SASU AUVENDIS la somme de 300,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
DEBOUTE la SASU AUVENDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [O],
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SASU AUVENIS la somme de 697,97 euros au titre de la facture impayée N°688397 du 27 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SASU AUVENDIS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTE la SASU AUVENDIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à la SASU AUVENDIS la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 8 novembre 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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