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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02771 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QRMF
Grosse délivrée
à Me FERTOUT
Expédition délivrée
à la Société [Localité 6]-AIR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [J] [G]
né le 29 Janvier 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
Elisant domicile au cabinet de Me David FERTOUT
[Adresse 3]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société [Localité 6]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 décembre 2024, Monsieur [R] [J] [G] a fait convoquer la société [Localité 6]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information
— 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société [Localité 6]-AIR aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [J] [G] représenté par Maître David FERTOUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne [Localité 6]-AIR pour un voyage le 8 août 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Il indique que le vol n° TU 997 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 8 août 2024 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
La compagnie aérienne [Localité 6]-AIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 30 juin 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense en retour.
La tentative de conciliation en date du 2 décembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la compagnie aérienne [Localité 6]-AIR n’ayant pas répondu aux sollicitations du conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [R] [J] [G] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne [Localité 6]-AIR pour un voyage entre [Localité 5] et [Localité 6] le 8 août 2024 et que ce vol n° TU 997 a été retardé.
La compagnie aérienne [Localité 6]-AIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [J] [G] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 997 entre [Localité 5] et [Localité 6] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne [Localité 6]-AIR sera condamnée à payer à Monsieur [R] [J] [G] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant le retard de leur vol, pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
En l’espèce, le requérant se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par la demanderesse et tiré dudit défaut d’information.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire du requérant sur ce point et il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne [Localité 6]-AIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne [Localité 6]-AIR à verser à Monsieur [R] [J] [G] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société [Localité 6]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [R] [J] [G] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol n° TU 997 ;
Déboute Monsieur [R] [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
Condamne la société [Localité 6]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Monsieur [R] [J] [G] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 6]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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