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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06047
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNX
Minute : 1310/24
Madame [D] [G]
Représentant : SELARL GRIMAUD – LOUIS
[H], avocats au barreau de
SEINE-[Localité 13], vestiaire : PB 217
C/
Monsieur [X] [T]
Madame [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GRIMAUD
Copie délivrée à :
M. et MME [T]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD LOUIS – CAPRARO, Avocats au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée à personne le 8 juillet 2024, Madame [D] [G] a fait citer Monsieur [X] [T] et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], demandant:
— de constater que la clause résolutoire est acquise et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et non communication de l’attestation d’assurance
— d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision
— de l’autoriser à faire transporter dans tout garde-meubles de son choix les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux aux frais et risques de qui ils appartiendront
— d’autoriser la destruction immédiate du mobilier ayant visiblement le caractère de détritus et d’autoriser le commissaire de justice à prendre lors de l’expulsion toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d’empêcher d’y pénétrer
— de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 750 au titre des loyers dus de février à juin 2024 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2 250 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur et Madame [T] à la somme de 1 000 euros à compter du mois de juillet 2024 et de les condamner à payer cette somme jusqu’à la libération des lieux
— de condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que,par jugement du 5 novembre 2019 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a été déclarée adjudicataire d’un bien situé [Adresse 5] constitué d’un appartement au 6ème étage du bâtiment B et d’un parking; que ce jugement a été signifié au locataire; que pendant de nombreux mois Monsieur [T] a réglé le loyer désormais de 750 euros; qu’ayant été alertée en fin d’année 2023 par des voisins des difficultés liées à l’occupation des lieux, elle a adressé un courrier recommandé le 12 décembre 2023 resté sans effets; que l’attestation d’assurance n’est pas produite; qu’un commandement visant la clause résolutoire et de justifier de son assurance locative a été délivré à Monsieur [T] le 19 avril 2024 et qu’aucune régularisation n’est intervenue; que la clause résolutoire est donc acquise et qu’à tout le moins le tribunal ne pourra que prononcer la résiliation du bail.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 13] par voie dématérialisée le 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [G] indique que la dette locative est de
6 000 euros, aucune reprise des paiements n’étant intervenue.
Elle maintient ses demandes.
Invitée à conclure sur la validité de l’assignation délivrée à Madame [T] ne comportant aucune précision sur son état civil, Madame [G] répond qu’elle ne dispose d’aucun élément sur ce point.
Monsieur [T] et Madame [T] ne comparaissent.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
En l’espèce, l’assignation délivrée à Madame [T] ne comporte aucune autre indication que le nom patronymique, de sorte que la défenderesse ne peut être identifiée suffisamment précisément;
L’assignation sera annulée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 8 juillet 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 13] six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Par contrat du 1er août 2015, Monsieur [U] [Z] a donné en location à Monsieur [X] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant un loyer de 700 euros payable d’avance le 5 de chaque mois;
Madame [G] justifie venir aux droits de Monsieur [Z], pour avoir acquis l’appartement en cause selon jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 5 novembre 2019;
Le bail produit ne comporte pas de clause résolutoire et “les conditions générales du contrats” produites, qui n’en comportent pas davantage, sont en outre dépourvues de toute signature ou paraphe et de toute mention permettant de les rattacher au bail en cause;
Le commandement du 19 avril 2024, en ce qu’il vise une cause inexistante, ne peut donc produire effet ;
Néanmoins, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement et il est formé à titre subsidiaire une demande en résiliation;
Le locataire a pour obligation principale le paiement régulier du loyer et des charges au terme convenu;
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le mois de février 2024;
Le défaut de paiement de tout loyer depuis huit mois constitue un manquement du locataire à ses obligations suffisamment grave pour que soit prononcé la résiliation du bail;
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail dont les effets seront, par application des dispositions de l’article 1229 du code civil, fixés au 1er septembre 2024 et de dire que Monsieur [T], pourra, à défaut d’ avoir volontairement libéré les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge, auquel il n’appartient pas de fixer les diligences à accomplir par le commissaire de justice lors des opérations d’expulsion;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux et de la privation du loyer;
En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux;
Monsieur [T] sera condamné à payer la somme de 6 000 euros au titre des loyers et charges dus terme d’août 2024 inclus et, à compter du 1ser septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation comme définie ci-dessus;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse contraient d’agir en justice alors que ni le principe ni le montant de la demande ne sont contentés, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour l’instance;
Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
En l’absence de clause résolutoire insérée au bail, le coût du commandement du 19 avril 2024 n’entre pas dans les dépens afférents à l’instance;
Monsieur [T] sera condamné aux dépens, dans lesquels n’entreront ni le coût de l’assignation délivrée à Madame [T] ni celui du commandement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
annule l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 à Madame [T];
Prononce, avec effet au 1er septembre 2024 la résiliation du bail conclu Monsieur [U] [Z], aux droits duquel vient Madame [D] [G] et Monsieur [X] [T] ayant pour objet un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Dit que faute de libérer les lieux volontairement Monsieur [X] [T] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [X] [T] à payer en deniers ou quittances à Madame [D] [G] la somme de 6 000 euros due au titre des loyers et charges terme d’août 2024 inclus et à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi augmenté des charges dûment justifiées;
Condamne Monsieur [X] [T] à payer à Madame [D] [G] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens à l’exception du coût de l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 à Madame [T] et de celui commandement du19 avril 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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