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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 mai 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INFX
AFFAIRE : [W] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire le : 4/05/2026
aux parties par LRAR
IFPA
Copie certifiée conforme le : 4/05/2026
AEMF
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004644 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [Q], [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 13 mai 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Monsieur [G], [Q], [M] [K]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
et
Madame [Z] [W]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GUINEE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (SENEGAL),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 13 aout 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
FIXE à quinze mille euros (15 000 euros) la somme que Monsieur [B] [K] devra verser à Madame [Z] [W] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera, en lieu neutre, selon les mêmes modalités que fixées dans l’ordonnance de mesures provisoires du 13 mai 2025,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration de ce délai,
FIXE à la somme de 230 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [B] [K] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [W], et le CONDAMNE au paiement de cette contribution,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
INDEXE la contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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