Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 août 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00790 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBPE
Minute : 25/00790
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W]
Comparante, assistée de Maître Juliette BORE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [W], Mère, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 10 décembre 2023, concernant :
Mme [M] [W]
née le 06 Mai 1997 à [Localité 1] (MAROC)
Vu la saisine en date du 26 août 2025 du directeur du Centre de santé mentale angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [W] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 29 août 2025.
Mme [M] [W] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien et la rassure, qu’elle souhaite demeurer au CESAME et être par la suite admise en cure de désintoxication.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Juliette BORE a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Madame [W] [M] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 13 mars 2025 pour une durée de 24 mois dont l’exercice est confié à Mme [C] [W].
Mme [W] [M], née le 6 mai 1997, a été admise le 10 décembre 2023 à 15h19 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 11 décembre 2023, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [C] [W] sa mère, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 10 décembre 2023 à 15h19 émanant du Docteur [J] et d’un second certificat médical en date du 10 décembre 2023 à 15h30 émanant du Docteur [Z] [N] [G], lesquels indiquaient que la patiente avait déjà été hospitalisée en psychiatrie ; que son suivi avait été interrompu en accord avec le cmp au début de l’année 2023 ; qu’elle avait été adressée par les secours sur demande de la famille pour propos délirants et rupture avec son état antérieur; qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes à thème persécutif à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs avec adhésion totale; que le sommeil était perturbé ; que son état justifiait une hospitalisation pour reprendre un traitement adéquat ce à quoi elle ne consentait pas; qu’elle n’était pas en mesure de consentir aux soins.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [M].
Mme [M] [W] était alors en fugue depuis le 12 avril 2025.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 22 avril 2025, de même que les décisions mensuelles du directeur du CESAME de maintien de l’hospitalisation complète, sont joints au dossier.
Mme [M] [W] a été réintégrée en hospitalisation complète le 15 juillet 2025.
Par décision du 21 juillet 2025, le Directeur du CESAME a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète pour une durée d’un mois sur la base du certificat médical établi par le Docteur [R] [P] le 21 juillet 2025 à 15h28, lequel préconisait la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
La décision de maintien a été notifiée à l’intéressée le 22 juillet 2025.
Par décision du 21 juillet 2025 le Directeur du CESAME a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins à compter du 24 juillet 2025 sur la base de l’avis médical du Docteur [R] [P] le 21 juillet 2025 et du programme de soins établi par celui-ci, prévoyant des soins ambulatoires avec rendez-vous mensuels avec un psychiatre et un infirmier du CMP.
Cette décision a été notifiée à Mme [M] [W] le 24 juillet 2025.
Le docteur [B] [T] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Mme [M] [W] par avis médical du 22 août 2025 à 11h53 en faisant valoir que la patiente a été réadmise la veille suite à un appel des urgences par la famille dans un contexte de troubles du comportement avec mise en danger; que l’état clinique de la patiente est marqué par une désinhibition, une tachypsychie, une tachyphémie, de multiples projets, une mégalomanie associée à une anosognosie.
Par décision en date du 22 août 2025 prise par le Directeur du CESAME, Mme [M] [W] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Mme [M] [W] a été informée le 22 août 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 26 août 2025, dressé par le Docteur [B] [T] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que Mme [M] [W] présente encore au jour de l’examen une exaltation franche de l’humeur avec élation de l’humeur, ludisme, désinhibition, familiarité, volubilité, tachypsychie avec coq à l’âne, tachyphémie, graphorhée, instabilité psychomotrice avec effort pour contenir l’agitation, moins d’agressivité que la veille, irritabilité et désinhibition psychique qui favorisent de multiples altercations avec les autres usagers, une désinhibition comportementale avec nudité, injures, cris, insomnie sans fatigue, minimisation voire déni des troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au curateur
le 29/08/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Canada ·
- Juge ·
- Communauté de vie ·
- Lien ·
- Mariage ·
- Suisse ·
- Algérie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Habitat ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Service ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.