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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. POLIHOLDING |
Texte intégral
/
N° RG 23/01728 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01728 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC7S
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Anaïs FUCHS, vestiaire 288
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. POLIHOLDING, venant aux droits de la S.A.R.L [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représentée,
/
N° RG 23/01728 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC7S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 25 novembre 2016, la société PASSMAN a consenti à la société [Adresse 8] un contrat de location longue durée pour une solution WIFI, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 229 euros HT.
La société GRENKE LOCATION ayant racheté à la société PASSMAN le matériel objet de la location, le contrat de location lui a été cédé.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale de la société [Adresse 8] du 01er décembre 2020, la société a été dissoute et son patrimoine transmis à la société POLIHOLDING.
Suite à des impayés de loyers, la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier du 17 mars 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 8] le 26 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir :
— condamner la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 8], à lui payer les sommes de :
* 4134,47 euros en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 17-03-2022 ;
* 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 8], aux entiers dépens.
La société POLIHOLDING n’a ni constitué avocat ni comparu en personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 22 mars 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
Par jugement avant-dire droit du 31 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la demanderesse de justifier de la date de cession du contrat de location, ainsi que de la date et de la forme selon laquelle la locataire en a été informée.
Suite au dépôt de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 octobre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société GRENKE LOCATION a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile.
Il résulte des articles L. 721-3 et L. 731-1 et suivants du Code de commerce qu’en Alsace-Moselle, la compétence des tribunaux de commerce, à savoir les contestations relatives aux engagements entre commerçants, est confiée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Selon les articles 37 et 38 du Code de procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le Code de procédure civile.
Or, en vertu de l’article R. 212-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent alors regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance de roulement prévue à l’article R. 121-1 du même code.
Par application de l’article R. 212-8 12° dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
En outre, selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du même code.
En ce cas de dispense de constitution d’avocat, l’article 817 du même code précise que la procédure orale est applicable.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que le Tribunal statue à juge unique lorsque, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, la procédure orale est applicable.
En l’occurrence, saisi suite à l’assignation délivrée par la société GRENKE LOCATION, le juge de la mise en état a rendu une première ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la défenderesse. Suite à un jugement avant-dire droit ayant réouvert les débats, la demanderesse a déposé des conclusions sur le réseau privé virtuel des avocats et ne justifie pas de leur notification à la défenderesse. Une seconde ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire a été rendue, sans être notifiée à la défenderesse.
Enfin, au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont attribuées aux juges composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection.
Il s’ensuit que la société GRENKE LOCATION aurait dû faire citer la défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11e chambre statuant à juge unique et en procédure orale.
Par conséquent, il convient, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire par devant la 11e chambre à l’audience de jugement du mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées.
Il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 18 mars 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 2] ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la présente décision valant convocation à la SAS POLIHOLDING, venant aux droits de la SARL [Adresse 8] dans les meilleurs délais ;
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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