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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVS5
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. IN’LI C/ S.A.S. AUBER MARKET
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, au capital de 849 106 089,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sabrina Dourlen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453, Me Nadia Mogaadi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D601
DEFENDERESSE
S.A.S. AUBER MARKET, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 881 691 240, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la société In’li a consenti à la société Alimentation du 78 un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer annuel d’un montant de 10 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable par trimestre échu.
Par acte du 23 janvier 2020 signifié au bailleur, la société Alimentation du 78 a cédé son fonds de commerce à la société Auber Market, dont le droit au bail.
Le 18 octobre 2024, la société In’li a fait signifier à la société Auber Market un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6 777,78 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la société In’li a fait assigner la société Auber Market devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société In’li demande au juge de :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce a compter du 19 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Auber Market ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de la défenderesse ;
— condamner la société Auber Market à lui payer la somme provisionnelle de 6 907,03 €, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du commandement ;
— condamner la société Auber Market à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, outre les charges, jusqu’à restitution des lieux ;
— condamner la société Auber Market à lui payer la somme la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Auber Market à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— condamner la société Auber Market à payer le montant du droit proportionnel dû à l’huissier chargé du recouvrement.
Elle réduit oralement sa créance à la somme de 3 285,04 € et s’oppose à tout délai de paiement prononcé d’office.
Assignée à domicile, la société Auber Market n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société Auber Market, ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Auber Market :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 1er octobre 2019 liant la société In’li et la société Auber Market comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 18 octobre 2024 à la société Auber Market vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6 777,78 € selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort toutefois d’un décompte circonstancié au 17 mars 2025 produit par la demanderesse que la société Auber Market n’était redevable au jour de la délivrance du commandement de payer que de la somme de 3 492,74 €, compte tenu d’un versement en date du 7 octobre 2024 non déduit de la créance.
La défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 novembre 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Auber Market selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société In’li à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel à un montant équivalent au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société In’li verse aux débats un extrait du compte de la société Auber Market arrêté à la somme de 3 285,04 € au 17 mars 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
L’obligation de la société Auber Market n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société In’li.
Compte tenu des versements intervenus depuis le commandement de payer, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formées par la demanderesse au titre d’une majoration de 3 points de l’intérêt au taux légal s’analyse en une demande d’application de clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une telle somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Auber Market, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
L’équité commande de condamner la société Auber Market à payer à la société In’li la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er octobre 2019 liant la société In’li et la société Auber Market portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 18 novembre 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Auber Market pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Auber Market à payer à la société In’li une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Auber Market à payer à la société In’li la somme provisionnelle de 3 285,04 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 17 mars 2025, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
Condamnons la société Auber Market à payer à la société In’li la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Auber Market aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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