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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
_____________________
28C
Minute
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z356
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentés par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2024, Madame [J] [C], Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [N], veuve [C], ont fait assigner Monsieur [I] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— constater l’urgence à intervenir ;
— constater l’opposition de Monsieur [I] [C] à la vente du bien situé [Adresse 3] ;
— constater l’atteinte aux intérêts communs des indivisaires ;
— les autoriser à procéder seuls à la mise en vente et à la vente du bien situé [Adresse 2] et à l’angle de la [Adresse 20], à [Adresse 19], consistant en une maison d’habitation principale et dépendances sur un terrain figurant au cadastre sous les références section AS n°[Cadastre 13], d’une contenance totale de 40 a 42 ca ;
— fixer le prix de réserve à 900 000 euros ;
— condamner Monsieur [I] [C] à verser la somme de 5 000 euros à Madame [O] [N], veuve [C], la somme de 1 500 euros à Madame [J] [C], et la somme de 1 500 euros à Monsieur [Z] [C], à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance et leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être fixée à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [O] [C] est décédée le [Date décès 6] 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C], le 19 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir constater leur désistement d’instance, de laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens et de débouter Monsieur [I] [C] de ses demandes plus amples et contraires,
— Monsieur [I] [C], le 24 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— débouter intégralement les demandeurs de leurs demandes ;
— constater qu’il refuse le désistement des demandeurs sans offre de ces derniers d’indemniser son attrait injustifié et abusif dans l’actuelle procédure ;
— condamner Madame [J] [C] et Monsieur [Z] HANDYà lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 dudit code prévoit que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, Madame [J] [C] et Monsieur [Z] [C] ont présenté des conclusions de désistement postérieurement aux premières écritures en défense de Monsieur [I] [C], aux termes desquelles il a conclu au débouté des demandeurs de toutes leurs demandes et à leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, Monsieur [I] [C] s’oppose au désistement au motif que les demandeurs ne formulent aucune offre “d’indemniser son attrait injustifié et abusif dans l’actuelle procédure “. Dès lors cependant qu’il n’a formulé aucune demande à ce titre dans ses précédentes conclusions, sa seule demande étant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sa non-acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [C] fait valoir, à l’appui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la procédure initiée par les demandeurs était radicalement inutile, qu’il n’a jamais fait preuve d’obstruction dans les démarches tendant à vendre le bien indivis.
Les demandeurs opposent qu’il a été nécessaire d’engager une action en justice en raison de la position de blocage systématique adoptée par Monsieur [I] [C].
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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