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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3Z
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[Adresse 9]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [X]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [K], responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Mme [O] [X] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité.
Par une décision en date du 20 mars 2024, la [5] ([4]) a attribué la CMI mention Priorité pour une durée de deux ans à la requérante.
Par courrier reçu du greffe le 3 avril 2024, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nantes afin de contester la décision de la [4].
Par ordonnance de renvoi du 14 juin 2024, le tribunal administratif a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante n’était ni présente, ni représentée, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2024 signé par la requérante .
Aux termes de son courrier du 8 juillet 2024, la requérante indique ne pas contester la mention d’une durée d’attribution de la CMI mention Priorité mais ne pas comprendre sa réduction de quatre à deux ans.
Aux termes de son courrier du 22 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, la requérante a directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire.
Il en résulte que le recours est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
— DECLARE irrecevable le recours de Mme [O] [X] faute de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire ;
— CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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