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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 juil. 2025, n° 21/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02798 DU 25 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01101 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YV23
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 15 Janvier 1962 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [T], née le 5 novembre 1969, a sollicité le 23 novembre 2020, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 mars 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Le 16 avril 2021, Madame [W] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, après avoir reçu le rapport du Docteur [G] désigné en qualité de médecin consultant qui a sollicité l’avis sapiteur d’un médecin psyhiatre, a, avant dire droit, par jugement du 5 avril 2022, ordonné une expertise confiée au Docteur [E], psychiatre, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date du 23 novembre 2020, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
L’expert a réalisé son expertise le 25 novembre 2024 et a déposé un rapport d’expertise aux termes duquel il conclut que “Madame [W] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% en référence au guide barème et peut bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [F] [Z] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [T] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a également sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience. Elle s’en est rapportée à justice.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [T] à la date de la demande, soit à la date du 23 novembre 2020.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [E], psychiatre, que le taux d’incapacité de Madame [W] [T] est compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’expert indique dans le corps de son rapport que l’état dépressif chronique invalidant que Madame [W] [T] présente et pour lequel elle est suivie en psychiatrie, est incompatible avec une activité professionnelle étant précisé qu’elle ne travaille plus depuis 2015, si bien que le tribunal considère que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [W] [T] bien fondé et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2020 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée courant jusqu’à l’âge légal de la retraite, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de débouter Madame [W] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle bénéficie de l’aide jurictionnelle totale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE le recours de Madame [W] [T] recevable et bien fondé,
DIT QUE Madame [W] [T], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 novembre 2020, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er décembre 2020 et pour une durée courant jusqu’à l’âge légal de la retraite, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires,
DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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