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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 17 nov. 2025, n° 22/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
17 Novembre 2025
ROLE : N° RG 22/03354 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMV4
AFFAIRE :
[E] [S] [K]
C/
[F] [Z]
GROSSES délivrées
le
à Maître Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
copie mandatiare judiciaire
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (06), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ASI (RCS de [Localité 9] 402 804 280)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Marie BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Marie BELUCH, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon les statuts signés le 29 septembre 1995, la SCI ASI a été constituée entre Madame [E] [S] [K] et Monsieur [F] [Z], chacun étant titulaire de dix parts sur les vingt parts formant le capital. L’extrait Kbis au 3 mars 2019 mentionnait que Monsieur [Z], gérant statutaire, restait toujours le gérant.
Les associés se sont séparés.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de ce siège a condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [S] [K] une somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes délivrés le 19 juillet 2022, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [F] [Z] et la SCI ASI prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui verser 6.000 € de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [F] [Z] au versement de 10.000 € de dommages et intérêts à la SCI ASI,
— désigner un mandataire ad-hoc pour la SCI ASI pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir avec pour mission de :
— solliciter la communication des comptes annuels depuis les exercices 2015 jusqu’à 2021 ;
— convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes depuis 2015 ;
— prendre connaissance de toute pièce de comptabilité et analyser la tenue de la comptabilité ;
— déterminer si la tenue de la comptabilité a été effectuée dans l’intérêt social et/ou relever toute erreur de gestion éventuelle ;
— déterminer si des sommes sont dues à Madame [L] au titre des dividendes :
— convoquer une Assemblée Générale afin de décider de la révocation du gérant actuel, Monsieur [F] [Z] et désigner à sa place Madame [L] ;
— mettre fin aux domiciliations à titre gratuit en cours au sein des immeubles détenus par la SCI et mettre en place un bail d’habitation et des baux commerciaux pour générer un revenu pour la SCI ;
— En fonction de l’état de la trésorerie et de l’endettement de la SCI, décider et signer tout mandat immobilier permettant la mise en vente d’un ou plusieurs immeubles ;
— condamner Monsieur [F] [Z] à verser 3.000 € au titre de l’article 700 à Madame [E] [S] [K] et aux dépens.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’expulsion de Madame [L] et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, qui seront visées, Madame [L] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui verser, au titre de son préjudice d’associé dont les droits sont bafoués, la somme de 10 000 €,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui verser à Madame [L] la somme de 10 000 € au titre de son abus d’égalité et de mandat de gestion,
— prononcer la nullité des assemblées générales du 21 juin 2021, du 17 juin 2022, du 23 juin 2023 et du 19 juillet 2024,
— révoquer judiciairement Monsieur [F] [Z] en qualité de gérant de la SCI,
— « désigner à titre d’administrateur provisoire tout administrateur provisoire aux frais de la SCI ASI uniquement et qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission outre mission habituelle d’administrer la SCI ASI, de diligenter une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [F] [Z], et solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à son parfait départ du logement, de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant, cette désignation mettant fin à la mission de l’administrateur provisoire et la rémunération de ce dernier devant être réglée par la SCI ASI, »
— prendre acte qu’elle renonce à solliciter judiciairement son droit de retrait,
— débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle,
— condamner la SCI ASI et Monsieur [F] [Z] à verser 3.500 € au titre de l’article 700, outre les dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Z] et la SCI ASI concluent ainsi :
— débouter Madame [L] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions,
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Z] et à la SCI ASI la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’abus d’égalité.
— juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins d’expulsion en l’état de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025 déclarant l’irrecevabilité de la demande,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [L] à payer de la SCI ASI la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 3 500 € à Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’incident, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
MOTIFS
L’article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Aux termes de l’article 1855 du code civil, « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »
L’alinéa 3 de l’article 1844-10 du même code prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Dans son article 19, les statuts prévoient que les convocations à l’assemblée générale « sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. » « Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le gérant et le cas échéant, par le président de séance. S’il n’est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires. » L’article 21 stipule que « les décisions de l’assemblée générale doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital. »
Pour demander la nullité des assemblées générales, Madame [L] fait valoir que si elle a été régulièrement convoquée pour l’assemblée générale du 21 juin 2021, elle n’avait pas eu communication du bilan, du rapport de gestion et aucune information n’était apportée sur les dividendes à percevoir. Elle soutient qu’aucun vote n’a été proposé et qu’il n’a pas été répondu à son courrier de mise en demeure du 15 avril 2022 pour une demande d’information.
Le même grief de communication de pièces est évoqué pour la clôture de l’exercice 2021, Madame [L] précisant qu’ayant demandé un report de l’assemblée générale, cela n’avait pas été fait et qu’aucune résolution ne pouvait donc être adoptée en son absence.
Une assemblée générale a eu lieu le 17 juin 2022 en l’absence de Madame [L], qui avait demandé le report. Madame [L] ne conteste pas avoir été présente à l’assemblée générale du 21 juin 2021. En l’absence de disposition statutaire prévoyant la communication de certains documents en même temps que la convocation, cette assemblée générale ne sera pas annulée.
Madame [L] n’ayant pu être présente à l’assemblée générale du 17 juin 2022, à laquelle elle avait été convoquée, les résolutions n’ont pu être adoptées dès lors que Monsieur [Z] ne disposait pas de « plus de la moitié du capital », comme stipulé aux statuts. Les résolutions adoptées seront donc annulées de même que celles de l’assemblée générale du 21 juin 2021 pour lesquelles, si Monsieur [Z] a voté pour, l’autre associée s’est abstenue, de sorte qu’il ne pouvait y avoir « plus de la moitié du capital » permettant l’adoption de résolution.
Pour la date du 23 juin 2023, Madame [L] reprend son argument tiré de l’absence de communication du rapport de gestion et de projet de résolution. Elle indique avoir signé la feuille de présence. Dès lors qu’elle a assisté à l’assemblée générale, les difficultés éventuelles relatives à la convocation sont sans objet.
Pour l’assemblée générale du 19 juillet 2024, la convocation a été envoyée par courrier recommandé à Madame [L]. Une feuille de présence signée est produite de même que le procès-verbal de l’assemblée générale signé par le gérant.
En l’absence de vote positif de Madame [L], toutes les résolutions seront annulées.
Son abstention ne peut être considérée comme un « abus d’égalité », de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera également rejetée.
Il ressort des pièces que Madame [L] a pu avoir, par l’intermédiaire de son conseil, différents documents, notamment les liasses fiscales depuis 2020 et l’état de l’endettement au 31 décembre 2023. Au vu des liasses fiscales, la SCI est propriétaire de deux locaux, dont les adresses ne sont pas désignées.
Si des irrégularités ont pu ponctuellement être relevées, en l’absence de preuve de préjudices et au vu des différents documents communiqués, les demandes de dommages et intérêts de Madame [L] seront rejetées.
L’article 1850 du code civil prévoit la possibilité de révoquer le gérant « pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
Si les statuts permettaient un fonctionnement fluide de la société lorsque les deux associés étaient en couple, les contentieux sont apparus après la séparation. La règle d’adoption des résolutions entraîne un blocage complet lorsque les parties sont en désaccord.
Si dans un courrier daté du 29 juin 2023, Madame [L] demandait une assemblée générale pour qu’elle soit désignée comme gérant et alors qu’elle pourrait être désignée comme co-gérant, comme le permettent les statuts, elle n’émet désormais plus cette prétention, qui lui aurait cependant permis d’accéder à tous les documents utiles et de gérer directement avec son associé la SCI.
A ce jour, il n’existe pas de cause légitime pour révoquer le gérant statutaire. La demande de désignation d’administrateur provisoire a pour objet d’évincer Monsieur [Z] en sollicitant son expulsion. Or, ceci ne peut relever de la mission d’un administrateur provisoire. Monsieur [Z] ayant les mêmes droits que son associée, il ne peut y avoir une rupture de l’égalité par l’intermédiaire d’un administrateur provisoire.
L’article 21 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, dispose désormais qu'« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. »
Les parties ont un enfant majeur en commun. Madame [L] souhaiterait vendre ses parts à ce dernier ce qui permettrait de sortir du tête-à-tête entre les associés fondateurs. Dès lors, il convient de désigner un administrateur judiciaire, aux frais de la SCI, pour rencontrer les parties, se faire remettre tous documents utiles et voir avec eux ce qui pourrait être prévu pour l’avenir de la SCI.
Si les parties ne trouvent pas elles-mêmes une solution, en cas d’obstacle total, la dissolution de la société pourrait être à terme envisagée avec la vente des immeubles, éventuellement aux enchères, ce qui n’est pas nécessairement ni dans l’intérêt des parties et ni dans celle de leur fils.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI ASI.
Au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annule les délibérations adoptées lors des assemblées générales de la SCI ASI des assemblées générales des 21 juin 2021 et du 17 juin 2022, 23 juin 2023 et du 19 juillet 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Désigne Maître [W], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 6], avec mission de convoquer les parties,
se faire communiquer tous documents utiles, et notamment comptables,
vu l’état de blocage de la SCI ASI, envisager, notamment, avec les parties les solutions permettant de trouver une issue ;
Dit que le mandataire judiciaire fera un rapport à l’issue d’un délai de huit mois à compter de sa désignation ;
Dit que la SCI ASI devra consigner la somme de deux mille cinq cents euros à titre de provision pour les frais du mandataire judiciaire auprès de la régie de ce tribunal, dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement ;
Rejette les autres demandes et, notamment, celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ASI aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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