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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/204 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IZ
N° de minute : 25/291
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « PEL AUTO », immatriculée sous le N° SIRET 444 812 952 00042,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, Avocate au barreau d’ANGERS Avocate postulante, et par Maître Virgile REYNAUD, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
S.A.S WILLIS TOWERS WATSON France, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 311 248 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire SOLDET, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX PRIVAT, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
A l’audience du 05 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Stéphanie SIMON
Maître Claire SOLDET
C.C :
1 Copie ARA
Copie Dossier
le
Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Monsieur [Z] [F] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, ont indiqué ne pas s’y opposer. Monsieur [H] [X] quant à lui s’y est opposé..
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige.
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
*
En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 05 Juin 2025, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoquons Monsieur [Z] [F], Monsieur [H] [X] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 12 Juin 2025 à 14h00 ;
Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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