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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 22/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 22/00709 – N° Portalis DBWM-W-B7G-CDCD
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ALLIER
C/
G.A.E.C. DE CHERONS
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me MOLLARD
Me CLERET de la SELARL AUVERJURIS
copie exécutoire délivrée à :
Me MOLLARD
Me CLERET de la SELARL AUVERJURIS
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
FFÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ALLIER
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
G.A.E.C. DE CHERONS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Thibault CLERET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le G.A.E.C. des CHERONS exploite des parcelles de maïs sur la Commune de [Localité 9] et souffre de dommages causés par le grand gibier.
Après que le G.A.E.C. des CHERONS s’est manifesté auprès de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER, cette dernière a proposé de financer des piquets pour une clôture de 2,2 kilomètres aux fins de protéger ses cultures et celles de l’E.A.R.L. LES PETITES LOGES, le 29 juillet 2019. La livraison desdits piquets a eu lieu en août 2019.
Le 9 juillet 2020, le G.A.E.C. des CHERONS a constaté de nouveaux dégâts causés par le grand gibier et a saisi par déclaration la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER, aux fins d’indemnisation.
Après expertise, le 22 février 2021, ladite Fédération a notifié au G.A.E.C. des CHERONS lui verser la somme de 1.662,42 euros après abattement forfaitaire de 2% et d’un abattement de 40% pour refus de prévention.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2021 reçu le 17 mars 2021, le G.A.E.C. des CHERONS a saisi la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage aux fins de contester l’abattement de 40% qu’il s’est vu infliger par la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER.
Selon décision du 5 juillet 2021, la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) a indiqué que si les parcelles ayant subi les dégâts ne sont pas clôturées, elle propose de maintenir l’abattement jusqu’à ce que la clôture soit posée. Le délai de pose était fixé au 1er mars 2022 et elle précisait que si les parcelles étaient protégées, l’abattement serait supprimé sans délai.
Le 27 octobre 2021, le G.A.E.C. des CHERONS a formé un recours contre la décision de la CDCFS devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier.
Par décision du 26 janvier 2022, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier a reformé la décision du 5 juillet 2021 et annulé l’abattement supplémentaire en indiquant que la mise en place de la clôture n’a pas été formalisée par un accord conventionnel écrit entre les parties et que la seule fourniture des seuls piquets ne correspond pas à la mise à disposition du matériel nécessaire à la pose d’une clôture pour prévenir les dégâts.
Puis, après une deuxième déclaration de dégâts dressé par le G.A.E.C. des CHERONS, le 8 février 2022, la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER lui a notifié le versement de la somme de 5.594,41 euros après abattement forfaitaire de 2% et d’un abattement de 50% pour refus de prévention.
Parallèlement, par requête enregistrée le 28 juillet 2022, la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, aux fins de :
— convoquer les parties à une audience de conciliation,
— à défaut de conciliation,
*confirmer la décision de la CDCFS du 5 juillet 2021,
*dire qu’elle n’est pas tenue de rembourser l’abattement de 40% imputé au G.A.E.C. des CHERONS,
*condamner le G.A.E.C. des CHERONS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*condamner le G.A.E.C. des CHERONS aux dépens.
Puis, le G.A.E.C. des CHERONS a saisi le 5 août 2022 la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, sans saisir au préalable la CDCFS, aux fins d’annuler l’abattement de 50% relatif à la deuxième déclaration de dégâts décidé par la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER le 8 février 2022.
Selon ordonnance du 31 août 2022, le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a ordonné une conciliation le 13 octobre 2022, délégué cette conciliation à Monsieur [J] [O], conciliateur de justice inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2022.
Le 8 septembre 2022, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier a annulé l’abattement supplémentaire de 50% et demandé à la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER de prendre en charge la pose d’une clôture.
Le 13 octobre 2022, le conciliateur de justice a constaté qu’il était impossible d’avancer dans la recherche d’une solution amiable et a dressé un procès-verbal d’échec.
Puis, par jugement du 21 juin 2023, le Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [N] [R], expert près la Cour d’appel de RIOM et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 novembre 2023.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 8 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— confirmer la décision de la CDCFS du 5 juillet 2021,
— juger qu’elle était fondée à pratiquer un abattement de 40% à l’encontre du G.A.E.C. des CHERONS et qu’elle n’est pas tenue de le rembourser,
— juger qu’elle était fondée à pratiquer un abattement de 50% à l’encontre du G.A.E.C. des CHERONS et qu’elle n’est pas tenue de le rembourser,
— juger irrecevable car prescrite la demande subsidiaire du G.A.E.C. des CHERONS fondée sur l’article 1240 du Code de procédure civile,
— débouter le G.A.E.C. des CHERONS de sa demande de remboursement de la somme de 5.594,41 euros au titre de l’abattement de 50% retenu indûment,
— condamner le G.A.E.C. des CHERONS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le G.A.E.C. des CHERONS aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a rappelé les faits, avant d’indiquer qu’il ne lui revenait pas de pallier le manque de prévention du G.A.E.C. des CHERONS quant aux dégâts du grand gibier, à savoir se clôturer et ce d’autant plus que ses parcelles sont à proximité de forêts. L’inertie du G.A.E.C. des CHERONS justifie ainsi les abattements qu’elle a dégrévés et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER souligne que l’instance pendante devant les diverses commissions d’indemnisation n’interrompt pas le délai de prescription de six mois au titre de l’action en réparation des dommages causés par le gibier.
Enfin, elle précise que la fixation des quotas de chasse n’est pas de son ressort et relève uniquement de la Préfecture.
En défense, le G.A.E.C. des CHERONS, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER à lui payer les sommes de :
*1.146,50 euros au titre de l’abattement de 40 % retenu indûment pour le premier dossier,
*3.727,95 euros au titre de l’abattement de 50% retenu indûment pour le second dossier,
— condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du Code civil les sommes de :
*1.203,82 euros au titre du premier dossier,
*3.918,20 euros au titre du second dossier,
— condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER aux entiers dépens en ce, compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa défense, après avoir rappelé également les faits, il indique que jusqu’en 2015, les exploitants bénéficiaient de l’aide de l’Etat aux fins de réparer les dégâts causés par le gibier. Or, cette aide a été retirée. Il critique le fait que depuis le retrait de l’Etat, la Fédération est à la fois juge et partie dans la détermination des fautes commises par l’exploitant, relativement aux dégâts engendrés par ledit gibier. De plus, il souligne être propriétaire d’un cheptel dont le poids par tête est de minimum 100 kilogrammes et qu’ainsi la clôture proposée par la Fédération ne peut pas supporter une telle charge.
Enfin, le G.A.E.C. des CHERONS expose que ses demandes reposant à la fois sur l’abattement et sur la responsabilité sans faute tendent à la même fin. Dès lors, la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’action postérieure.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur le bien-fondé des abattements retenus
En vertu de l’article L.426-1 du Code de l’environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Selon l’article L.426-5 du Code de l’environnement, la fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
La composition de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l’Etat, et notamment de l’Office français de la biodiversité, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion.
Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.
En l’espèce, le G.A.E.C. des CHERONS a subi divers dégâts sur ses parcelles par le passage de grand gibier, ce qui est acquis entre les parties, la situation des parcelles qu’elle exploite à grand proximité de la forêt de Tronçais entrainant de fait la présence importante de grands gibiers. Il a effectué des déclarations auprès de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER et cette dernière a appliqué des abattements pour cause de défaut de prévention desdits dégâts par l’exploitant.
En effet, antérieurement à ces deux déclarations de dégâts, la Fédération a livré en août 2019 des piquets pour une clôture de 2,2 kilomètres, aux fins de protéger les cultures du G.A.E.C des CHERONS. Ce dernier n’a jamais voulu les installer et c’est la raison pour laquelle la Fédération a appliqué des abattements sur les prochaines déclarations de dégâts, puisque le G.A.E.C. n’assurant pas sa propre protection. Après recours administratifs, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier a annulé tous les abattements émis par la Fédération aux motifs que la livraison de piquets n’avait fait l’objet d’aucun accord écrit et qu’il lui revenait de prendre en charge la pose d’une clôture. Pour autant, la réalité et l’effectivité de cette livraison de piquets, à titre de mesures de prévention pour la protection des parcelles exploitées n’est pas contestée par le G.A.E.C des CHERONS.
Or, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass 2ème Civ, 25 mai 2022, n°20-16.476), si l’article L.426-5 du Code de l’environnement a consacré un principe général de prise en charge par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, il ne comporte aucune disposition ouvrant à tout exploitant un droit à la prise en charge par lesdites fédérations du coût des mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation.
Ainsi, s’il est relevé que depuis plusieurs années le G.A.E.C des CHERONS a bénéficié de l’aide de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER pour pallier les difficultés liées au gibier sur son exploitation, il y a lieu de constater que le G.A.E.C des CHERONS ne s’arme pas non plus et de son propre chef contre ces aléas alors même que ses parcelles sont entourées de forêts. En outre, si l’expert judiciaire indique dans son rapport que la livraison de ces piquets ne couvrira pas le linéaire utile, la Fédération refusant d’en livrer 600 autres supplémentaires, force est de constater d’une part que le G.A.E.C des CHERONS n’a pour autant pas utilisé lesdits piquets, réticente peut-être à assurer ensuite l’entretien que suppose ce type de clôture pourtant efficace pour contrer au moins une partie des dégâts qu’elle subir, ce constat de l’expert n’intervenant d’ailleurs qu’après la saisine du tribunal dans la présente instance, et d’autre part que le G.A.E.C des CHERONS n’a jamais sollicité, dans la continuité logique de la mise en œuvre d’une mesure de prévention qu’il semble refuser par obstruction passive, et dans des délais raisonnables, la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER pour une aide supplémentaire à la mise en place de cette mesure de protection par l’intermédiaire de piquets supplémentaires.
Dès lors, alors que le G.A.E.C des CHERONS ne démontre pas qu’il met tout en œuvre, dans la mesure de ses propres capacités et des moyens qui lui sont alloués, pour prévenir autant que possible les dégâts des gibiers sur ses parcelles, les abattements appliqués par la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER sont justifiés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes principales et de confirmer la décision de la CDCFS du 5 juillet 2021, et dire que la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER n’est pas tenue de rembourser des abattements imputés au G.A.E.C des CHERONS, ainsi que de débouter de ses demandes reconventionnelles formées à ce titre le G.A.E.C des CHERONS.
➣ Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice au titre l’article 1240 du Code civil
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à titre subsidiaire, le G.A.E.C des CHERONS sollicite la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER à des sommes correspondant au montant total des abattements appliqués suite à ses déclarations de dégâts au titre de la responsabilité délictuelle estimant que celle-ci ne met pas en œuvre les mesures nécessaires à réduire la population de gibier présente sur les zones où se situent les parcelles qu’elle exploite.
Il ne fonde donc pas sa demande, comme le suggère la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER, sur les dispositions de l’article L.426-7 du Code de l’environnement qui applique un délai de six mois de prescription aux actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Pour autant, alors qu’il est retenu que les abattements appliqués par la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER sont justifiés par la légèreté du G.A.E.C des CHERONS avec laquelle il refuse la mise en place de mesures de prévention, qu’il ne démontre aucunement l’inefficacité desdites mesures et les tentatives infructueuses qu’il aurait mises en place, et ce malgré une population de gibiers qui est en augmentation comme l’établir l’expert judiciaire, il échoue donc à rapporter la preuve d’un quelconque comportement fautif de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER en lien avec les préjudices qu’elle avance.
En conséquence, la demande reconventionnelle aux fins d’indemnisation du G.A.E.C des CHERONS doit être rejetée.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le G.A.E.C. des CHERONS sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce, compris les frais d’expertise.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande en l’espèce de ne pas laisser à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER les frais employés afin de faire valoir ses droits. Dès lors, le G.A.E.C. des CHERONS sera condamné à verser à la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE fondés les abattements retenus de 40% pour l’année 2021 et 50% pour l’année 2022 par la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER à l’encontre du G.A.E.C. des CHERONS ;
DÉBOUTE en conséquence, le G.A.E.C. des CHERONS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le G.A.E.C des CHERONS aux entiers dépens, en ce, compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE le G.A.E.C des CHERONS à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Fédération départementale des chasseurs de l’ALLIER ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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