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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 févr. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00118 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OZ
Minute : 25/00118
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [D] [L], Mère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
Comparant, assisté de Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 12 août 2024, concernant :
M. [S] [L]
né le 02 Février 2000 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 07 février 2025 du directeur du centre de santé mentale angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [L] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 11 février 2025.
M. [S] [L] a comparu et indiqué qu’il se sent beaucoup mieux depuis sa réintégration; que la rupture de ses soins était liée au fait qu’il était sans domicile fixe. Il a précisé qu’il souhaiterait être en soins libres, du fait qu’il est claustrophobe et vit mal l’enfermement lié à l’hospitalisation.
Maître Henrik DE BRIER a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Le tiers a été avisé de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge des Libertés et de la Détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, M. [S] [L] né le 02 février 2000 a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 23 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [L].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par décision du 23 septembre 2024 le Directeur du CESAME a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [V] [W].
M. [S] [L] a été informé de cette décision le 23 septembre 2024.
Le Docteur [N] [H] sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de M. [S] [L] par avis médical du 31 janvier 2025 à 10h30 en faisant valoir que Monsieur [L] [S] est porteur d’un trouble psychique persistant, resistant au traitement dont il est anosognosique; qu’il n’honore pas ses consultations et est malobservant de son traitement psychotrope; qu’en dernier lieu, il vient de faire une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire ; qu’il présente par ailleurs des idées délirantes polymorphes dont à thème mégalomaniaque, assorties d’angoisse paranoïde massive; qu’ainsi, il doit être réintégré en hospitalisation complète pour la remise en place du traitement psychotrope dont il a besoin au long cours.
Le Docteur [R] [E] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 31 janvier 2025 à 16h26.
Par décision en date du 31 janvier 2025 prise par le Directeur du CESAME, M. [S] [L] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
M. [S] [L] a été informé le 01 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 06 février 2025, dressé par le Docteur [M] [I] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [L] est calme et de contact adapté; qu’il ne présente pas de trouble comportemental dans l’unité de soins; que l’accès au contenu mental n’est pas toujours aisé, notamment en début d’entretien, M. [L] se montrant sélectif dans les éléments transmis à l’interlocuteur; qu’on identifie des éléments de sensitivité, une propension à l’interprétation en lien avec un sentiment persécutif flottant; que ces éléments sont en régression par rapport à son admission, et notamment depuis la reprise d’un traitement qu’il accepte sans difficulté; que la thymie est neutre; que M. LAHSINi peine à reconnaître les symptômes dont il souffre; que les soins sans consentement sont maintenus, sous la forme d’une hospitalisation à temps complet, afin de consolider la récente amélioration clinique et de l’accompagner dans la stabilisation de sa situation financière et sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [S] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Henrik DE BRIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 11/02/2025
le greffier
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