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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03516
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEYQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil, Maître Kamal-dine ADOU
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 mai 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
CONSTATER que le requérant n°est redevable d”aucune somme d”argent à la CAF de l”Essonne ;
DIRE et JUGER nul et de nul effet la saisie attribution faite entre les mains de la Banque Postale le 3 avril 2024 ;
Dire et juger que les frais générés par la saísielattributíon, soit 718,38 euros, seront supportés par la CAF de l”Essonne ;
Condamner la CAF de l’Essonne à lui rembourser les frais occasionnés par la saisie attribution ;
A titre subsidiaire
RECEVOIR les demandes de Monsieur [O], les dire bien fondées et y faire droit ;
En conséquence,
ORDONNER la mise en place d’un échéancier de 24 mois aux fins de permettre à Monsieur [O] de régler la somme de 120 euros par mois, s’il devait être déclaré redevables de la somme de 2.769, 30 euros à l’égard de la CAF de l’Essonne;
En tout état de cause
CONDAMNER la CAF de l’Essonne à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout recours.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [O] fait valoir que :
— le 9 février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a émis une contrainte à son encontre portant sur un indû d’allocations versées entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2018 pour un montant total de 2.769,30 euros
cette contrainte a été signifiée le 15 février 2024,
— le 3 avril 2024, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a diligenté une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale en exécution de la contrainte précitée,
— or, aucune somme n’est due à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne de sorte qu’elle ne dispose pas d’une créance exigible à son égard.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [I] [O], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par conclusions adressées au tribunla le 25 septembre 2024, elle a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes aux motifs que :
— entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2018, Monsieur [I] [O] a perçu des allocations de base à hauteur de la somme de 2.769,30 euros alors que son fils ne vivait plus avec lui,
— la contrainte émise le 9 février 2024 et signifiée le 15 février suivant n’a pas été frappée d’opposition de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif,
— la saisie attribution querellée est donc parfaitement valable.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [I] [O] le 9 février 2024 et lui a été régulièrement signifiée le 15 février 2024.
Monsieur [I] [O] n’a pas formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
En conséquence, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Monsieur [I] [O] sollicite l’octroi de 24 mois de délais.
En l’espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse et permis d’appréhender la somme de 1.526,91 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [O] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.526,91 euros.
Pour le surplus, Monsieur [I] [O] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer qu’il est en capacité d’honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O], partie perdante sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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