Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 août 2024, n° 24/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ6
MINUTE N° RG 24/06884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Août 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W])
née le 11 Juillet 2021 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise
assistée de Me TCHEUMALIEU FANSI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W]) a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me TCHEUMALIEU FANSI, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/06884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ6
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 24/08/2024 à 15:13 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/08/2024 à 15:13 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Août 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W]) en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
Attendu que l’article L.342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Que toutefois, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de maintien en zone d’attente le 24 août 2024,
Qu’au soutien de la décision de refus d’entrée, il a été retenu que la réservation d’hôtel n’était pas validée, et que l’intéressée ne disposait que d’une somme de 1200 euros, insuffisante pour un séjour de 26 jours;
Attendu cependant que l’intéressée a présenté un passeport authentique, muni d’un visa, lors des opérations de contrôle;
Qu’elle s’est présentée avec sa mère et son frère; que la représentante légale a indiqué venir assister au jeux paralympiques de [Localité 3], et faire du tourisme; qu’à l’audience, elle confirme ses propos, précisant se rendre également en Allemagne;
Attendu encore que, s’il n’est pas contestable que l’intéressée n’a pas été en mesure de justifier de l’ensemble de ses conditions de séjour à son arrivée, elle a depuis régularisé sa situation;
Que des hébergements sont désormais produits, tant en France qu’en Allemagne; que le viatique est très largement suffisant;
Que l’intéressée a justifié de sa situation professionnelle au Cameroun, ainsi que de ce qu’elle est mariée;
Qu’elle se trouve actuellement en congés et doit reprendre son emploi le 20 septembre 2024;
Que le passeport de son conjoint démontre que celui-ci voyage régulièrement après avoir obtenu des visas, sans se maintenir sur le territoire;
Attendu encore que plusieurs bagages ont été enregistrés en soute; qu’un billet de retour a été produit;
Qu’ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu’en présence d’un premier voyage, une certaine impréparation peut se concevoir;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [S] [T] [Z] (mineurereprésentée par Mme [M] [E] [W]) en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 28 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Août 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Août 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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