Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 janv. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU Mardi 09 Janvier 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00360 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EFT
N° MINUTE :
24/00002
DEMANDEUR:
[W] [Z]
DEFENDEUR:
[N] [I]
AUTREPARTIE:
S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7] FRANCE
comparante en personne
AUTRE PARTIE
S.A. CRCAM DE PARIS ET DILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 28 février 2023.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de [N] [I] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 22 mai 2023 à [W] [Z], qui a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la commission le 24 mai 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023.
À cette audience, [W] [Z], non comparant mais usant de la faculté de l’article R713-4 du code de la consommation, sollicite l’irrecevabilité à la procédure de surendettement de [N] [I], la fixation de sa créance à la somme de 16061,09 euros et la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui régler des dommages et intérêts dont la somme sera fixée par le tribunal.
Au soutien de ses prétentions, il indique notamment que la débitrice n’a jamais réglé les sommes dues alors même que la Cour d’appel de PARIS dans sa décision du 2 décembre 2021 a constaté une capacité de remboursement de 200 euros par mois et mis en place un plan de rééchelonnement de la dette après appréciation de ses ressources et de ses charges. Il explique avoir relevé la caducité de ce plan en raison de l’absence totale de règlement par la débitrice. Il estime que [N] [I] fait preuve de mauvaise foi en ne procédant à aucun règlement malgré sa capacité de paiement et en usant des délais de procédures judiciaires et de la procédure de surendettement pour se dégager de ses responsabilités financières.
[N] [I], comparant en personne, demande quant à elle la confirmation de la décision de la commission.
A l’appui de sa demande, elle invoque le fait que les impayés sont dus à l’augmentation de ses charges, notamment son loyer de 500 euros par mois depuis son expulsion de son ancien logement, dont [W] [Z] est propriétaire. Elle explique avoir tenté un règlement de la dette locative via une demande de FSL en 2014, mais que cette démarche n’a pu aboutir en raison du refus d'[W] [Z] qui souhaitait l’expulser du logement. Elle indique avoir par la suite trouvé un nouveau logement avec un loyer plus élevé, qui n’a pas été pris en compte dans la décision de la Cour d’appel de PARIS pour évaluer ses charges. Elle en conclut que la capacité de remboursement dégagée dans cette décision n’était pas réelle puisqu’elle se basait sur des charges erronées. Elle affirme n’avoir aucune autre dette, être de bonne foi, et ne pas avoir suivi le plan seulement en raison de son impossibilité de régler les sommes.
L’autre créancier convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, [W] [Z] a contesté le 24 mai 2023 la mesure de rétablissement personnel décidé par la commission, qui lui avait été notifié le 22 mai 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et selon les formalités requises.
En conséquence il convient de déclarer le recours recevable.
2.Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, lorsqu’il statue sur la contestation des mesures imposées, le juge peut s’assurer, même d’office, de la bonne foi du débiteur.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Seul un comportement délibéré du débiteur, qui n’a pas réglé ses loyers ou qui continue à ne pas les régler et aggrave son endettement en dépit de la décision de recevabilité, alors qu’il dispose ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire, peut caractériser une absence de bonne foi.
Également, cette aggravation de l’endettement peut ressortir de la mauvaise foi lorsque le débiteur, qui sait ne plus pouvoir faire face à ses obligations, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement dans des conditions mieux adaptées à ses capacités financières.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever que par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 2 décembre 2021, l’absence de situation irrémédiablement compromise de [N] [I] a été constatée et un plan de rééchelonnement de la dette locative de [W] [Z] fixée à 15305,24 euros a été mis en place sur 60 mois avec des mensualités de 200 euros, sans intérêt, et l’effacement partiel à l’issue de la somme de 3305,24 euros.
Il apparait qu’à l’issue de cette décision [N] [I] n’a effectué aucun règlement mais a déposé un recours en erreur matérielle, en parallèle du recours en interprétation déposé par [W] [Z] à l’encontre du même arrêt. La Cour d’appel de PARIS, dans sa décision du 22 septembre 2022, a débouté les deux parties.
Le 5 janvier 2023 et le 1er février 2023, [N] [I] a contacté [W] [Z] lui indiquant vouloir commencer les règlements de 200 euros par mois, et lui demandant de transmettre son RIB. [W] [Z] affirme n’avoir reçu aucun règlement, ce que la débitrice ne conteste pas à l’audience. Le 28 février 2023, elle déposait un nouveau dossier de surendettement.
A l’audience, [N] [I] produit les quittances de loyers de septembre, octobre et novembre 2022 de 443,24 euros, deux factures de médicaments de l’année 2022 en moyenne de 135 euros.
Il résulte des pièces déposées par les deux parties que [N] [I] réglait au cours de l’année 2022 la somme de 443,24 euros à titre de loyer. Au regard de cette charge supérieure à celle prise en compte dans l’arrêt qui modifiait sa capacité réelle de remboursement, la débitrice a déposé une demande en erreur matérielle. Cette procédure ne peut être vue comme un moyen dilatoire afin de rallonger ses délais de paiement, puisque le créancier a lui-même déposé un recours en interprétation sur cette même décision. La débitrice a ainsi de suite fait connaître son impossibilité de régler les mensualités de 200 euros en plus de ses charges courantes. Il ressort d’ailleurs de l’état actuel des dettes de [N] [I] que son passif est constitué de deux dettes : celle à l’égard d'[W] [Z], et une seule autre dette bancaire de compte courant de 500 euros. Cela démontre l’absence d’aggravation de sa situation de surendettement, le règlement systématique de ses charges courantes et de son loyer mensuel, et l’absence de contraction de nouveaux crédits ou de dépenses somptuaires depuis le premier dépôt d’un dossier de surendettement en 2018. De plus, le relevé de compte bancaire que la débitrice produit à l’audience ne met en évidence aucune dépense de nature à démontrer un caractère dépensier ou un train de vie dispendieux.
En outre, [W] [Z] soutient avoir relevé la caducité du plan décidé par la Cour d’appel, mais se contente néanmoins de produire la signification de l’arrêt à la débitrice et les frais d’huissier, sans justifier de la mise en demeure préalable au relevé de caducité. En effet, le créancier doit d’abord solliciter le respect de la mensualité par courrier de mise en demeure, qui ne produira l’effet de la caducité qu’en cas d’inaction du débiteur dans un délai de 15 jours. Sans la mise en place de cette procédure, le créancier ne peut se prévaloir de la caducité et de la déchéance du plan.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le créancier ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice dans la constitution ou l’aggravation de sa situation de surendettement. Les nombreuses procédures judiciaires entre les deux parties ont nécessairement allongé les délais de mise en place des mesures, et il ne peut être reproché à [N] [I] d’avoir utilisé l’ensemble de ses droits au même titre qu'[W] [Z].
Ainsi, il ressort des éléments précédemment exposés qu'[W] [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de [N] [I], de sorte que sa bonne foi, qui est présumée, sera confirmée.
3.Sur la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [W] [Z] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 16061,09 euros du fait de la non-exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS et des frais d’huissier dont il justifie.
Cependant, comme relevé précédemment, [W] [Z] n’apporte pas la preuve du respect de la procédure en relevé de caducité, soit la mise en demeure préalable à la débitrice. Or, sans cette procédure de caducité, les frais associés aux tentatives de paiement de la créance ne peuvent être pris en compte en vertu de la procédure de surendettement dont bénéficiait [N] [I].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la créance d'[W] [Z] qui sera fixé à 15305,24 euros.
4.Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, l’endettement de [N] [I] s’élève à la somme de 15805,24 euros selon tableau des créances dressé par la commission le 11 mai 2023, dont 15305,24 euros à l’encontre d'[W] [Z].
Il convient d’apprécier la situation de [N] [I] au jour de l’audience avec les éléments d’actualisation de sa situation remis lors de celle-ci. Il apparait que cette dernière est âgée de 52 ans, sans personne à charge, sans emploi, reconnue en invalidité.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 1er juin 2023, actualisé selon les éléments produits à l’audience (relevés CAF de septembre, octobre et novembre 2022 et deux derniers avis d’imposition).
Elles se composent de la manière suivante :
-971,37 euros : AAH ;
-104,77 euros : allocation majorée ;
-278,85 euros APL ;
Soit un total de 1354,99 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé selon les éléments produits à l’audience. Il convient de préciser que [N] [I] ne justifie pas de frais pharmaceutiques actuels (les tickets de caisse produit datant de 2022) et du coût d’une mutuelle santé supérieure à celui prévu dans le forfait. De plus, les forfaits de charges doivent être évalués à la hausse par rapport à ceux utilisés en 2018 en raison de l’augmentation générale du coût de la vie et de l’inflation économique qui pèsent nécessairement sur le prix des charges courantes.
Elles se composent de la manière suivante :
-443,24 euros : logement ;
-114 euros : forfait chauffage ;
-604 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
-116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
Soit un total de : 1277,24 euros.
[N] [I] ne dispose d’aucun patrimoine.
L’endettement total s’élevant à 15805,24 euros, [N] [I] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
Le montant minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice est de 1130,81 euros. Le maximum légal de remboursement de 224,18 euros. La capacité réelle de remboursement mensuelle est de 77,75 euros.
Au regard de cette nouvelle capacité de remboursement (77,75 euros), la situation [N] [I] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. En outre, le précédent plan accordé par le Cour d’appel de PARIS n’ayant pas été mis en œuvre, les 60 mois ne peuvent être décomptés, de sorte que la débitrice a la possibilité de pouvoir bénéficier des mesures classiques de surendettement et notamment d’un plan de rééchelonnement des dettes. Compte tenu du montant des mensualités, il appartiendra à la Commission d’envisager un éventuel effacement partiel de la créance de [W] [Z] à l’issue du plan si la totalité ne peut être réglé durant la durée de la mesure classique.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de [N] [I] à la Commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, et notamment d’un plan de rééchelonnement des créances, en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
5.Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE DE FRANCE
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la BANQUE DE FRANCE n’a commis aucune faute en intervenant à la procédure de surendettement et en évaluant souverainement la situation financière, économique et sociale de [N] [I].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par [W] [Z] sera rejetée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable le recours formé par [W] [Z] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 mai 2023 au bénéfice de [N] [I] ;
DIT que [N] [I] se trouve de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de [W] [Z] tendant à déclarer irrecevable [N] [I] à bénéficier de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
FIXE la créance de [W] [Z] au passif de la procédure de surendettement de [N] [I] à la somme de 15305,24 euros ;
DIT que la situation de [N] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [N] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE la demande de de dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE DE FRANCE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [N] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Bail ·
- Expulsion ·
- Veuve ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Consorts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ingénieur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Détention
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Saisie-attribution ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Structure ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin généraliste ·
- Lésion ·
- Service médical
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.