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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4OK
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale (63A)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] (IRAK), demeurant [Adresse 10], es qualité de représentant légal de son fils [D] [Y] (né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13]
Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [A] [H] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (IRAK), demeurant [Adresse 10], es qualité de représentante légale de son fils [D] [Y] (né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F], domicilié : chez SELARL DE CHIRURGIE GENERALE A EXERCICE EXCLUSIF DE L’UROLOGIE DE LA [Localité 14], [Adresse 6]
Représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Desport, Me Blanchard, Me Raynaud-Pelaudeix le 13/11/2025
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, [D] [T], né le [Date naissance 5] 2020, a été pris en charge pour une circoncision à la Clinique des Cèdres, réalisée par le Docteur [P] [F].
En suite de cette intervention l’enfant a présenté une rétention aigue d’urines (pas de reprise de la miction en post-opératoire) et oedème des bourses et prépubien ayant conduit la famille à contacter la clinique le jour même après la sortie, puis à être orientée vers les urgences du CH de [Localité 12] qui adressera l’enfant aux urgences de l’HME de [Localité 16] où il sera pris en charge à 4h50 le 1er février 2025. [D] [T] restera hospitalisé dans le service de chirurgie pédiatrique jusqu’au 10 février 2025 et traité par antalgiques et d’une antibiothérapie. Durant son hospitalisation l’enfant a fait l’objet d’une cystographie au bloc opératoire permettant de retrouver une interruption de l’urètre antérieur et mise en place d’un cathéter sus-pubien ayant permis de faire diminuer l’oedème des bourses et pré-pubien puis d’une seconde cystographie de contrôle dans les mêmes conditions.
Par acte du 30 juillet 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] ont assigné le Docteur [P] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à fin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un médecin expert et la condamnation du Docteur [P] [F] à payer à [D] [T] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, le Docteur [P] [F] invite les requérants à régulariser les procédures en appelant les organismes sociaux auxquels leurs fils est affilié en déclaration de jugement commun. Il formule protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et s’en rapporte sur la mesure d’instruction sollicitée qui sera aux frais avancés des demandeurs et selon mission proposée si elle était ordonnée et qu’un expert en urologie soit désigné. Il conclut au débouté des époux [T] de leur demande de provision et que les dépens soient réservés.
Il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas qu’il a adopté un comportement fautif suffisamment caractérisé et que la seule survenue d’un dommage à l’issue d’une intervention n’est pas de nature à traduire la commission d’une faute dans la réalisation de ladite intervention. Il ajoute que la réparation des conséquences d’un aléa thérapeutique n’entre d’ailleurs pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard du patient. Enfin, il argue que l’objet même de l’expertise est d’analyser la qualité des soins qu’il a dispensés à [D] [T].
Dans ses conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et qu’il soit constaté qu’elle recouvre pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur la demande d’expertise médicale, elle indique ne pas s’y opposer.
La décision, mise en délibéré au 13 novembre 2025, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’intervention volontaire
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime.
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats, que [D] [T] a présenté des complications en suite de son intervention chirurgicale du 31 janvier 2025 de sorte que ses parents justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés des demandeurs, une expertise.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] sollicitent la condamnation du Docteur [P] [F] à payer à leur fils à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une somme de 3 000 €.
Ils soutiennent qu’en raison du préjudice subi par leur fils des suites des complications de l’intervention du Docteur [F], il a subi un préjudice et a souffert d’une énurésie persistante.
Le Docteur [P] [F] fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse évoquant qu’il n’est pas rapporté l’existence d’une faute caractérisée de sa part et qu’il existe un aléa thérapeutique à toute intervention.
S’il est constant que le jeune [D] [T] a souffert de complications immédiatement après son intervention chirurgicale, il apparaît prématuré d’en déduire, sans la réalisation de l’expertise sollicitée, que la responsabilité du Docteur [F] est établie.
En conséquence, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] seront déboutés de leur demande de provision, laquelle apparait prématurée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime,
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de [D] [T] et [R] pour y procéder :
Le Docteur [W] [I]
E-mail : [Courriel 15]
Adresse : Hôpital [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : 01.42.49.96.21
qui aura pour mission, après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause, et en convoquant toute partie pour respecter le principe du contradictoire, de :
1°) Convoquer [D] [T] et procéder à son examen,
2°) Se faire communiquer par [D] [T], ses représentants légaux ou tout tiers détenteur l’entier dossier médical de [D] [T] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [P] [F],
3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont [D] [T] a bénéficié avant et après ces prises en charge et d’une manière générale tout dossier concernant le patient,
4°) Décrire l’état de santé de [D] [T] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [P] [F],
5°) Dire si les soins dispensés à [D] [T] par le Docteur [P] [F] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
6°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par [D] [T],
7°) Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
8°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [D] [T], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
9°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
10°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
12°) Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de [D] [T],
14°) Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur [P] [F] et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
15°) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par [D] [T] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
16°) Dire si l’état de [D] [T] est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération des experts, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que les experts devront procéder à leurs opérations et déposer leur rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations;
[R] le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
[R] le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] de leur demande de condamnation à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fils [D] [T] à l’égard du Docteur [P] [F] ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] épouse [L] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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