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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [L], [Q]
Logement 103 Etage 1
27 Rue de l’Amazone
44470 CARQUEFOU
non comparant
Madame, [M], [Q]
Logement 103 Etage 1
27 Rue de l’Amazone
44470 CARQUEFOU
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du pornoncé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 Janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03797 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE2J
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur, [L], [Q] + Madame, [M], [Q] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2014, la société anonyme DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO), aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à usage d’habitation un logement conventionné situé 27 rue de l’Amazone, 1er étage, porte n° 0103 à CARQUEFOU (44 470) à Madame, [M], [Q] et à Monsieur, [L], [Q], et ce moyennant un loyer mensuel de 446,96 euros (soit 404,35 euros pour le logement et 42,61 euros pour le stationnement), provision sur charges en sus.
Le 29 octobre 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1687,21 euros au titre des loyers échus et impayés au 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame, [M], [Q] et à Monsieur, [L], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ou défaut de paiement,
à titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du bail en date du 23 juillet 2014,
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q],
les condamner solidairement à verser la somme de 1865,24 euros au titre des loyers et charges, impayés au 16 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2024 ou à compter du jugement,
les condamner solidairement à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2635,74 euros selon le décompte arrêté au 12 janvier 2026. Elle s’est toutefois désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification de l’assurance. Elle a par ailleurs accepté l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire aux locataires.
Seule Madame, [M], [Q] était comparante.
Elle a actualisé sa situation financière et personnelle, déclarant percevoir mensuellement 832 euros de pension de retraite depuis le 1er mai 2025. Elle a indiqué que Monsieur, [L], [Q] travaillait et percevait un revenu de 1500 euros mensuel. En outre, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement en mentionnant avoir repris les paiements et en proposant de verser 100 euros par mois en sus du loyer et des charges.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la CCAPEX le 24 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer les loyers demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 23 juillet 2014 étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 23 juillet 2014.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2635,74 euros, échéance de décembre 2025 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 310,96 euros (178,03 + 132.93) qui relèveront, le cas échéant, des dépens.
En conséquence, Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] seront condamnés solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2324,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] ont repris le paiement intégral de leur loyer résiduel avant l’audience.
Le diagnostic social et financier indique que Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] ont une fille âgée de 22 ans. Cette dernière a dû interrompre ses études à Bordeaux en raison des difficultés financières de ses parents pour revenir vivre au domicile parental. Monsieur, [Q] travaille principalement en intérim, avec un salaire mensuel d’environ 1500 euros. Madame, [Q] était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Elle est désormais en retraite depuis mai 2025. Une demande de FSL a été sollicitée en avril 2025 mais refusée car les ressources étaient supérieures au plafond. Un dossier de surendettement avait été envisagé, mais non finalisé.
Lors des débats, Madame, [M], [Q] a confirmé ces éléments et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation – indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – due à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] seront condamnés à verser la somme de 200 euros à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant à sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONDAMNE Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] solidairement à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.324,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 23 échéances de 100 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 13 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 décembre 2024, du bail portant sur les lieux loués situés 27 rue de l’Amazone – 1er étage porte 0103 – 44 470 CARQUEFOU ;
DIT que Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q] solidairement à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation selon indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q], solidairement, aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame, [M], [Q] et Monsieur, [L], [Q], solidairement, à payer la somme de 200 euros à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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