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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE
N° de MINUTE : 25/02480
DEMANDEUR
S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVE
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H], salarié de la société à responsabilité limitée [17], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 janvier 2023 par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de la Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée :
“Aux dires de l’agent, il aurait eu un malaise dans les escaliers de secours et aurait chuté. M. [W] aurait été alerté par une alarme du P.T.I de l’agent. Il l’aurait trouvé allongé. Les pompiers sont intervenus.”
Le certificat médical initial du 26 janvier 2023 fait état des constatations suivantes : “lombalgie basse – localisation vertébrale non précisée” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2023.
Le 9 février 2023, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 9 octobre 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de réponse de la [11], par requête reçue le 11 mars 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
Par jugement du 26 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [C] [G] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [X] [H] au titre de l’accident du 24 janvier 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 29 avril 2025 reçu le 21 mai 2025 au greffe, notifié aux parties par lettre du 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par un email du 22 septembre 2025, la société [17] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [G] rendues le 29 avril 2025 ;
— juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 14 février 2023 lui sont inopposables ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12].
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
A l’audience, la [12], régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. »
Aux termes de son rapport d’expertise le docteur [G] indique : « Malgré nos sollicitations dès la convocation à l’expertise médicale judiciaire auprès du service médical de l’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et nos sollicitations réitérées par la suite, y compris en passant par le service administratif de l’Assurance Maladie qui a eu l’amabilité de relancer le service médical de l’Assurance Maladie. Ce dernier n’a pas jugé utile ni courtois de coopérer à cette expertise et n’a transmis aucune pièce médicale : pas d’argumentaire, pas de rapport d’évaluation des séquelles …
(…) D’après les documents mis à notre disposition, Monsieur [H] est employé par la société [17] en qualité d’agent de sécurité, il est né en 1991, il est victime d’un fait accidentel sur les horaires et lieux habituels du travail le 24 01 2023, en effectuant une ronde, il aurait présenté un malaise dans les escaliers de secours, il aurait chuté puis aurait été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Monsieur [H] est alors transporté aux urgences de l’hôpital Bichat à [Localité 18] où il est examiné.
Le médecin généraliste, Dr [L], rédige un certificat médical initial d’accident du travail le 26 01 2023 mentionnant les lésions suivantes : « Lombalgie basse – localisation vertébrale non précisée » avec un arrêt de travail en accident du travail du 26 01 2023 au 06 02 2023. Donc le médecin de l’hôpital [6] n’a pas prescrit d’arrêt de travail.
Ainsi, le certificat médical initial du médecin généraliste mentionne des lombalgies basses c’est-à-dire des contractures musculaires aiguës douloureuses au niveau lombaire bas, mais ne constate pas de plaie ni de fracture ni de déficit neurologique. Puis, les arrêts de travail vont être régulièrement prolongés par le Dr [M], médecin généraliste, du 06 02 2023 jusqu’au 15 12 2024.
Notons que d’après un courrier adressé par l’Assurance Maladie à l’employeur le 09 02 2023, le fait accidentel a été reconnu en accident du travail malgré les réserves émises par l’employeur quant au caractère professionnel de cet accident. Devant l’absence de coopération du service médical de l’Assurance Maladie, nous ne pouvons-nous baser que sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial, donc les lésions mentionnées qui sont des lombalgies basses avec localisation vertébrale non précisée c’est-à-dire des contractures musculaires aiguës au niveau des muscles paravertébraux lombaires sans fracture ni plaie ni déficit neurologique ni atteinte disco-vertébrale. Devant l’absence de fracture, de lésion artérielle ou neurologique ou de déficit neurologique, une contracture musculaire aiguë évolue spontanément vers la guérison en l’espace de quelques jours à quelques semaines. Ainsi, en nous basant sur les recommandations de la. Société [15], de la Société [16] et de notre expérience en médecine de soins ainsi que des recommandations de durée d’arrêts de travail émise par l’ [5] et la Haute Autorité de Santé et en les dépassant, nous pouvons estimer que tous les soins et arrêts de travail sont imputables à la lombalgie basse c’est-à-dire à la contracture musculaire aiguë au niveau des muscles paravertébraux du jour du fait accidentel du 24 01 2023 jusqu’au 14 02 2023 : tous ces soins et arrêts de travail sont imputables aux faits de l’instance.
Et les arrêts de travail et soins ultérieurs s’ils sont médicalement justifiés, ils sont alors en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte puisque les effets de l’accident du travail sont épuisés au 14 02 2024.
Tous les soins et arrêts de travail imputables au fait accidentel de l’instance c’est- à-dire à la contracture musculaire aiguë douloureuse sans atteinte neurologique ni vasculaire ni disco-vertébrale, nous permet d’affirmer que tous les soins et arrêts de travail du 24 01 2023 au 14 02 2023 sont imputables au fait accidentel de l’instance puis les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date du 14 02 2023. Les soins et arrêts de travail ultérieurs s’ils sont médicalement justifiés, ne peuvent être qu’en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. »
Compte tenu de la carence de la [12] dans la participation aux opérations d’expertise, il convient de faire droit à la demande de la société [17] et de lui déclarer inopposables les conséquences financières de l’accident du travail de M. [X] [H] du 24 janvier 2023 au-delà du 14 février 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société à responsabilité limitée [17] les conséquences financières de l’accident du travail de M. [X] [H] du 24 janvier 2023 au-delà du 14 février 2023 ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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