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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/11470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11470 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LK2
Minute : 25/00136
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [G] [U]
Représentant : Maître Laure FLORENT, avocats au barreau de PARIS,
Copie exécutoire :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Maître Laure FLORENT
Le 31 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 1997, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [R] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Madame [S] [V] épouse [U] est décédée le 14 janvier 2008.
Monsieur [R] [U] s’est, par la suite, marié avec Madame [F] [T] le 3 décembre 2009.
Le contrat de bail du 23 décembre 1997 a, en conséquence, été modifié par avenant du 28 octobre 2014, aux termes duquel Madame [F] [T] épouse [U] est devenue co-titulaire solidaire du contrat de bail.
Monsieur [R] [U] est décédé le 21 décembre 2017.
Le contrat de bail du 23 décembre 1997 a, en conséquence, été modifié par avenant du 28 février 2020, aux termes duquel Madame [F] [T] veuve [U] est devenue seule titulaire du contrat de bail.
Madame [F] [T] veuve [U] est décédée le 29 mai 2023.
Le 12 juin 2023, le fils de Monsieur [R] [U] et de Madame [S] [V], Monsieur [G] [U], a sollicité le transfert du bail à son profit, expliquant qu’il s’était installé dans l’appartement de sa belle-mère deux années auparavant afin de s’occuper d’elle et de lui apporter les soins nécessaires à la prise en charge de la maladie qui l’affectait.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, après avoir été renvoyée une fois à la demande du défendeur.
A l’audience, la société ICF LA SABLIERE -représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET- demande au juge de constater que Monsieur [G] [U] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 3] depuis le décès de Madame [F] [T] veuve [U] le 29 mai 2023 ; d’ordonner son expulsion ; et de condamner Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer révisé et augmenté des charges à compter du 29 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, outre les entiers dépens, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi des délais pour quitter les lieux sollicités en défense.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [G] [U] ne remplit pas les conditions prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du droit de suite, ce dont il a été informé par lettres du 22 juin 2023 puis du 12 mars 2024. Elle ajoute que son maintien dans les lieux en dépit de ce refus justifie son expulsion et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Monsieur [G] [U] comparaît par l’intermédiaire de Maître Laure FLORENT et sollicite le transfert du bail à son profit, en soulignant qu’il est le fils des signataires initiaux du contrat de bail, qu’il réside dans le logement depuis des années, que le logement est adapté à la taille de son ménage et qu’il justifie de ressources limitées le rendant éligible à l’obtention d’un logement social. Subsidiairement, il demande que le délai pour quitter les lieux à la suite du commandement soit fixé à 3 mois, que lui soit octroyé un délai d’un an pour quitter les lieux et qu’il soit ordonné à la demanderesse de lui proposer une solution de relogement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, il fait valoir qu’il a entamé des démarches pour se reloger dans le parc social, en vain et qu’il ne dispose pas des revenus nécessaires pour se loger dans le parc privé. Il souligne qu’il n’a appris le refus du transfert de bail qu’au moment de l’assignation.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
o Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En outre, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ".
S’il est constant que Monsieur [G] [U] est le fils des deux co-titulaires du bail lors de sa signature le 23 décembre 1997, il ressort des pièces versées aux débats que le bail a été modifié par avenants des 28 octobre 2014 et 28 février 2020, pour prendre acte du nouveau mariage du père du défendeur puis du décès de ce dernier, de sorte que depuis le 28 février 2020, seule Madame [F] [T] veuve [U] était titulaire du bail. Au surplus, il est de jurisprudence établie que la co-titularité du conjoint sur le bail de l’époux décédé exclut toute possibilité de concours avec les bénéficiaires qui en solliciteraient le transfert en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ces conditions, et à supposer même que Monsieur [G] [U] ait sollicité le transfert du bail à son profit au moment du décès de son père, ce qu’il ne justifie pas, seule Madame [F] [T] veuve [U] était titulaire du bail. Monsieur [G] [U] n’étant pas le descendant de Madame [F] [T] veuve [U], le bail s’est trouvé résilié de plein droit par le décès de cette dernière, le 29 mai 2023.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 3 septembre 2024, du procès-verbal de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que Monsieur [G] [U] occupe toujours l’appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 30 mai 2023 et que cet appartement appartient à la société ICF LA SABLIERE.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U], occupant sans droit ni titre, de l’appartement situé [Adresse 3].
o Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder un délai pour quitter les lieux d’une année maximum à la personne dont il ordonne l’expulsion. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de ces éléments, de l’absence de dette locative, de la situation du défendeur et des diligences qu’il justifie avoir effectuées en vue de son relogement, un délai de six mois lui sera octroyé pour quitter les lieux.
o Sur la demande de prorogation du délai pour quitter les lieux après la délivrancee du commandement de quitter les lieux
Selon l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
A défaut pour Monsieur [G] [U] de justifier des circonstances d’une exceptionnelle dureté qu’aurait son expulsion et compte tenu du délai pour quitter les lieux qui lui est accordé, il sera débouté de sa demande de prorogation du délai pour quitter les lieux après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
o Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat du 3 septembre 2024 et le procès-verbal de signification de l’assignation, ainsi que les débats à l’audience, que Monsieur [G] [U] occupe toujours l’appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 30 mai 2023.
Monsieur [G] [U] sera, en conséquence, condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 mai 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail dont était titulaire Madame [F] [T] veuve [U] s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
o Sur la demande de relogement
Aucune disposition légale n’imposant à la société ICF LA SABLIERE de reloger Monsieur [G] [U], lequel ne dispose d’aucun titre d’occupation depuis le 30 mai 2023, il sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [U] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et de la situation respective des parties, Monsieur [G] [U] sera également condamné au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que Monsieur [G] [U] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 3] appartenant à la société ICF LA SABLIERE depuis le 30 mai 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [G] [U] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les six mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat dont était titulaire Madame [F] [T] veuve [U] s’était poursuivi, du 30 mai 2023 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11470 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LK2
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [G] [U]
Représentant : Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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