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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 déc. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/01198 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGA5
Minute : 25/01198
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [F] [W]
Comparant, assisté de Me Emmy BOUCHAUD
UDAF DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, curateur
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 15 décembre 2025, concernant :
M. [F] [W]
né le 29 Décembre 1973 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 22 decembre 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [F] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 decembre ,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 decembre .
M. [W] [F] n’a pas été avisé de l’audience en raison de sa fugue depuis le 18 decembre.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Emmy BOUCHAUD a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat de 24 heures était tardif et que l’avis motivié ne comportait pas d’éléments médicaux pour justifier l’hospitalisation.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [W] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 20 février 2025 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [W] [F] né le 29 decembre 1973 a été admis le 15 decembre à 11h43 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 15 decembre pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] le 15 décembre à 11h43 , lequel faisait état d’un patient admis aux urgences en raison de troubles du comportement avec agressivité ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et qui avait déjà été hospitalisé sous contrainte dans un contexte de psychose chronique dissociative et de rupture de soins; le docteur [E], précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation avec instabilité psychomotrice majeure, des propos incohérents, une logorrhée, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés en raison du risque de récidive de trouble à l’ordre public mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le juge a été saisi le 22 decembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 15 decembre à 11h43 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [W] [F] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à M. [W] [F] le 16 DECEMBRE en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 16 decembre à 16h46 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 18 decembre à 10h36 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de 24 h n’a pu être réalisé dans les temps soit avant 11h43 en raison de l’arrivée tardive du patient au cesame, par manque de place.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 decembre 2025 par le Préfet du Maine et Loire et n’ a pu être notifié au patient en fugue depuis le 18 decembre.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 15 DECEMBRE
aux diverses autorités concernées dont au curateur .
L’ avis motivé en date du 22 decembre , dressé par le DR [O] indique que n’ayant pas vu le patient elle ne peut se prononcer sur son état psychique; elle rappelle simplement que le patient est connu pour un trouble psychiatrique chronique .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est irrégulière puisque le certificat de 24h n’a pas été réalisé dans le délai légal et qu’aucun avis motivé n’a été dressé, le certificat du docteur [O] ne donnant en réalité aucun avis sur la nécessité de maintenir la mesure.
En conséquence la main levée de la mesure sera ordonnée, sans préjudice de l’engagement possible à tout moment d’une nouvelle procédure .
Dans l’intérêt du patient, la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [F]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 décembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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