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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/02818 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2C
DEMANDEUR :
Madame [T] [V] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Nathalie WINKLER, M. [U] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [F] [H], notaire à [Localité 26], [Adresse 5]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage :
Une maison sise [Adresse 6] à [Localité 24] suivant acte notarié du 8 juin 2006 ayant constitué le domicile conjugal Un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19] (33) suivant acte notarié du 1er septembre 2005
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2015 ayant notamment attribué à Madame [T] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; constaté l’accord des parties sur l’attribution de la jouissance gratuite de l’appartement à [Localité 19], celui-ci percevant le loyer et assumant le crédit immobilier y afférent
La maison à [Localité 24] a été vendue le 27 janvier 2017 au prix de 365 000 euros et le crédit immobilier remboursé, le solde de 122 863,49 euros étant séquestré chez le notaire.
Un projet d’état liquidatif à l’amiable a été établi le 29 mai 2017 par Maître [G] notaire à [Localité 26].
Vu le jugement de divorce du TGI de [Localité 26] du 25 janvier 2019 ayant notamment fixé les effets du divorce au 23 octobre 2015 et attribué à Monsieur [Z] [U] une avance sur la communauté de 142 072 euros
L’appartement à Libourne (33) a été vendu par jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Libourne le 3 juillet 2020 au prix de 66 000 euros.
Un second projet d’état liquidatif à l’amiable a été établi le 22 novembre 2022 par Maître [S] notaire de l’étude [Cadastre 4] à [Localité 26].
Les tentatives de partage amiable n’ayant pas abouti, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [T] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex époux.
Aux termes de cette assignation Madame [T] [V] demande notamment de :
DECLARER recevable Madame [T] [V] en ses demandes et les dire bien fondées ;
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [U] ;
DESIGNER Maître [F] [S], Notaire associée de l’étude 1694 Notaires à [Localité 26] (78), ou tout autre Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des parties et finaliser l’acte de partage sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 12.456,20 € à Madame [V], au titre des frais d’hospitalisation de leur fils [M] entre 2016 et 2017
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 5.324,41 €, représentant sa part à régler, au titre du solde du contrat du prêt à la consommation souscrit en 2017 auprès de l’établissement bancaire [12] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 802,00 €, représentant la part réglée par Madame [V] au titre du règlement des impôts fonciers 2019 et 2020 sur le bien à [Localité 19] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 5.530,15 €, représentant la moitié des 10 mensualités que Madame [V] a réglées seule, entre le 9 mai 2016 et le 21 février 2017, afin de solder le prêt contracté auprès de l’établissement [25] en 2006 ;
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 250,00 € au titre du versement effectué par Madame [V] en avril 2024 pour régler la dette de la communauté auprès du [15] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à rapporter à la communauté la somme de 130,00 € au titre des diagnostics payés en 2016 pour la vente de la maison de [Localité 23] ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [V] la somme de 43.914,17 € au titres des pensions et contributions depuis juillet 2017 jusqu’à février 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [V] la somme de 3.000,00 € au titre de la condamnation mise à la charge de Monsieur [U] par jugement du 20 juin 2020 ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie WINKLER, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [Z] [U] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 8 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu des projets d’état liquidatif à l’amiable qui n’ont pas abouti et la nécessité d’établir des comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [S], notaire à [Localité 26], qui a rédigé le dernier projet d’état liquidatif du 22 novembre 2022 en présence des deux parties, sera désignée, compte tenu de sa connaissance du dossier et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
La date des effets du divorce sur les biens des époux a été fixée au 23 octobre 2015 selon jugement de divorce du TGI de [Localité 26] du 25 janvier 2019.
Madame [T] [V] demande de condamner Monsieur [Z] [U] à rapporter à la communauté les sommes suivantes :
12 456,20 euros de frais d’hospitalisation de leur fils [M] entre 2016 et 2017 5 324,41 euros pour le solde du contrat de prêt à la consommation souscrit en 2017 auprès de [13] euros pour les impôts fonciers payés 2019 et 2020 sur le bien à Libourne5 530,15 euros pour les mensualités du 9 mai 2016 au 21 février 2017 du prêt souscrit auprès de l’UCB en 2006250 euros pour le régler la dette auprès de [15] en avril 2024130 euros pour les diagnostics en 2016 pour la vente de la maison de [Localité 23]
S’agissant de la somme de 12 456,20 euros au titre de frais d’hospitalisation de leur fils [M] entre 2016 et 2017 si Madame [T] [V] justifie des factures des cliniques, elle ne justifie pas de la totalité des remboursements par la mutuelle pour déterminer le reste à charge qu’elle a effectivement payé ni de ses comptes bancaires avec les sommes correspondantes. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la somme de 5 324,41 euros pour le solde du contrat de prêt à la consommation de 12 000 euros souscrit en mai 2017 par l’indivision de Madame [T] [V] et de Monsieur [Z] [U] auprès de [12], Madame justifie qu’elle a réglé le solde de 10 648,83 euros le 15 novembre 2019. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Concernant la somme de 802 euros pour les impôts fonciers payés 2019 et 2020 sur le bien à [Localité 19] payés par Madame [T] [V], celle-ci est justifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 16 août 2021 et le règlement intervenu le 30 août 2021.
S’agissant du prêt immobilier souscrit auprès de l’UCB en 2006 pour l’achat de la maison de [Localité 23], Madame verse aux débats les relevés bancaires de l’indivision de Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [U] montrant des prélèvements de mensualités de 1 106,03 euros de mai 2016 à février 2017, sans justifier que c’est elle seul qui les aurait payées et non l’indivision. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Quant à la somme de 250 euros pour le régler la dette de 66 245,46 euros auprès de [15] pour le crédit immobilier afférent au bien à Libourne, Madame [T] [V] justifie du procès-verbal de conciliation du Tribunal de Proximité de St Germain-en-Laye du 4 mars 2024 fixant un versement de 250 euros par mois jusqu’à complet paiement. Toutefois s’agissant d’un crédit souscrit par les deux époux, il est probable que Monsieur [Z] [U] fasse également l’objet d’une saisie-rémunération de son côté de la part du [15]. Madame sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin les frais de diagnostics payés par Madame [T] [V] en 2016 pour la vente de la maison de [Localité 23] ont été reconnus par Monsieur [Z] [U] devant le notaire dans le projet d’état liquidatif et sont justifiés par les factures du 13 février et 17 juin 2016 pour un montant global de 260 euros.
Sur les créances entre les ex époux
Par ailleurs Madame [T] [V] demande de condamner Monsieur [Z] [U] à lui verser les sommes suivantes
43 914,17 euros pour la pension et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de juillet 2017 à février 20233 000 euros au titre de la condamnation de Monsieur [Z] [U] selon jugement correctionnel du 8 juin 2020
Sur le premier point, il résulte de l’ ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2015 que Monsieur [Z] [U] devait verser la somme de 1 600 euros par mois au titre du devoir de secours et 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; puis 700 euros par mois pour le devoir de secours et 300 euros par mois pour l’enfant suite à l’ordonnance sur incident du 19 janvier 2018 ; enfin le jugement de divorce du 25 janvier 2019 a maintenu la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à la somme de 300 euros par mois, jusqu’à la fin de ses études ou l’exercice d’une activité rémunérée.
Madame [T] [V] verse aux débats une attestation de l’employeur de [M] qui est salarié en CDI depuis le 7 février 2023.
Toutefois elle communique uniquement un récapitulatif des pensions dues par Monsieur [Z] [U] sans autres pièces justificatives. Le juge de la liquidation partage est incompétent à ce stade pour faire droit à sa demande, qui relève du juge de l’exécution.
De même pour les condamnations pénales à l’encontre de Monsieur [Z] [U], Madame [T] [V] possédant un titre exécutoire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [V] et Monsieur [Z] [U]
DESIGNE pour y procéder Maître [F] [H], notaire à [Localité 26], [Adresse 5],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [16] et [17].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à rapporter à la communauté les sommes suivantes:
5 324,41 euros pour le solde du contrat de prêt à la consommation souscrit en 2017 auprès de [13] euros pour les impôts fonciers payés 2019 et 2020 sur le bien à [Localité 20] euros pour les diagnostics en 2016 pour la vente de la maison de [Localité 23]
DEBOUTE Madame [T] [V] de ses autres demandes ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Madame [T] [V] sur les sommes de 43 914,17 euros pour la pension et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de juillet 2017 à février 2023 et de 3 000 euros au titre de la condamnation de Monsieur [Z] [U] selon jugement correctionnel du 8 juin 2020 ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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