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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.R.L. LA PAUSE GOURMANDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JWC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LA PAUSE GOURMANDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2007, la société Immochan France a mis à bail au profit de Mme [X] [P] aux droits de laquelle est venue la société La Pause Gourmande des locaux situés au sein du centre commercial Auchan [Localité 3], cellule n°321, à compter du 1er octobre 2007.
Conclu pour une durée de dix années, le loyer annuel a été fixé à 8% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes sans pouvoir être inférieur à 420 euros par m2 et par an hors taxes et hors charges outre indexation.
Par avenant du 4 avril 2008, un avenant est venu apporter des modifications concernant le droit d’entrée et des abattements temporaires de loyer.
Par lettre-avenant du 8 octobre 2008, les modalités d’indexation du bail ont été modifiées.
Suite à des impayés, la société Ceetrus France a fait signifier à la société La Pause Gourmande le 27 octobre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail réclamant la somme de 311 934,32 euros toutes taxes comprises au titre d’arriérés.
Un arrêté municipal du 18 novembre 2025, consécutif à un avis défavorable émis le 29 août 2023 par la commission de sécurité a prononcé la fermeture immédiate de la cellule exploitée par la société La Pause Gourmande. Ledit arrêté a notamment indiqué que ladite société n’avait pas apporté de réponse à la mise en demeure adressée par la commission.
Par acte délivré à sa demande le 30 décembre 2025, la société Ceetrus France a fait assigner la société La Pause Gourmande devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir notamment constatée l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ordonnée son expulsion.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/2.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Les parties sont convenues d’accepter la prise en compte de leurs dernières écritures.
Représentée, la société Ceetrus France soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, notamment de :
à titre principal,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 346 174,94 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2018,
à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés à la défenderesse,
— dire que les sommes s’imputerons en priorité sur l’indemnité d’occupation, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéances postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
— dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Représentée, la société La Pause Gourmande soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment que :
— le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état antérieurement saisi pour statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et en paiement provisionnel à ce titre,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la prétention de la demanderesse fondées sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
La désignation du juge de la mise en étant dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
L’article L.145-28 du code de commerce précise que :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d’une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. 145-56 ».
En l’espèce, la défenderesse souligne, d’une part, que le tribunal judiciaire de Lille a été saisi au fond, notamment au sujet de la fixation et du paiement de l’indemnité d’occupation et que, dès lors, le juge de la mise en état, désigné avant l’engagement de la présente procédure, a compétence exclusive pour statuer sur les mesures sollicitées par la demanderesse ainsi que, d’autre part, l’existence d’une ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 9 janvier 2024 ayant statué dans ce sens lors d’une instance précédente.
Le 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement avant dire droit entre les parties par lequel il a ordonné une expertise ayant notamment pour objet de fournir des éléments utiles à la fixation du montant de l’indemnité d’éviction et du montant de l’indemnité d’occupation.
Ce jugement précise que la demanderesse a pris l’initiative de cette procédure « aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation » et que la défenderesse a, parallèlement, saisi la même juridiction « aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction et de désignation d’un expert judiciaire ».
Le 16 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance contradictoire, saisi par la demanderesse à la présente procédure, saisi notamment d’une demande de condamnation provisionnelle de la société La Pause Gourmande au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024, a retenu que seul le juge de la mise en état pouvait statuer sur ces demandes.
Les modalités du terme du bail commercial en cause étant directement visées par l’instance pendante au fond opposant les parties, il est manifeste que l’objet de la présente instance ne présente pas une différence avec celui dont la juridiction du fond est saisi.
Dès lors, la présente procédure étant introduite après la désignation du juge de la mise en état dans l’instance pendante au fond, le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les demandes présentées par la demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Ceetrus aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Ceetrus France à verser à la société La Pause Gourmande 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Ceetrus France au profit du juge de la mise en état désigné dans l’instance pendante au fond opposant les parties ;
Condamne la société Ceetrus France aux dépens ;
Condamne la société Ceetrus France à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à la société La Pause Gourmande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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