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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD7C
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[D] [S], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, l'[8] ([9]) d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [H] [U] pour un montant de 3 696 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du mois d’avril 2024.
L’accusé de réception du 30 juillet 2024 indique que le pli a été avisé et non réclamé en raison du défaut d’accès ou d’adresse.
Le 10 décembre 2024, l'[10] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] pour un montant de 3 696 euros pour des cotisations et contributions sociales (3 520 euros) et majorations de retard (176 euros) dues au titre du mois d’avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 12 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusée de réception envoyée le 24 décembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [U] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[10], régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 29 avril 2025 et a sollicité :
Sur la forme :
— Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable ;
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [U] de son opposition à la contrainte du 10 décembre 2024 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de 3 696 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [U] au paiement de ladite contrainte, soit 3 520 euros en cotisations et 176 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,76 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, [Adresse 7], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [H] [U], avisé de la date d’audience par procès-verbal de signification de commissaire de justice par voie de dépôt à l’étude, n’était pas comparant. Il ne s’est pas fait représenter. Par courrier du 30 octobre 2025, Monsieur [U] a demandé au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire, estimant ne pas être encore prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Monsieur [U] a été avisé de la date d’audience le 06 juin 2025, il a donc disposé d’un délai de 5 mois pour préparer les éléments du recours qu’il a introduit,délai que le tribunal juge suffisant, sachant que l’opposition dont il est à l’origine a été formée le 21 décembre 2024.
Monsieur [U] a donc bénéficié d’un temps très large pour préparer son dossier de recours. Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 décembre 2024 à Monsieur [U] qui a exercé un recours à son encontre, le 24 décembre 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
L’opposition est motivée de la sorte : « Madame, Monsieur, par la présente, je souhaite faire appel de la contrainte ci-jointe. Cordialement. ».
Le tribunal relève que les écritures de Monsieur [U] ne constituent pas une motivation au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le courrier d’opposition de Monsieur [U] n’indiquant pas, même brièvement, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
En conséquence, l’opposition ne comporte aucun motif valable.
Dès lors, les prescriptions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas respectées, il convient de déclarer l’opposition formée par Monsieur [U] à la contrainte établie le 10 décembre 2024 irrecevable.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [U].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [H] [U] à l’encontre de la contrainte émise le 10 décembre 2024 irrecevable ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 10 décembre 2024 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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