Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00909 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHX
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : M. [D] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Assesseur non salarie
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00909 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l'[11], lui ayant été signifiée le 8 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 4.879 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de mai 2021, d’un montant de 4.620 euros, ainsi que des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 259 euros.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[11] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 627 euros.
La SARL [7] représentée par son conseil s’en remet à l’appréciation du tribunal au regard du message électronique en date du 6 décembre 2024 adressé par le représentant de l’URSSAF au conseil de la société, et versé aux débats le jour de l’audience.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le Tribunal constate que la contrainte telle que réactualisée à l’audience n’est plus contestée ni dans son principe ni dans son montant réduit à hauteur de 627 euros.
Le montant réactualisé de 627 euros correspond au chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021 (pages 4 et 5), afférent aux réductions générales de cotisations déclarées par la SARL [7] au titre du mois de mai 2021, qui ont été annulées par l’URSSAF sur le fondement des articles L 133-4-2 et R 133-8 du Code de la Sécurité Sociale.
La lettre d’observations était elle-même consécutive au procès-verbal de constat de travail dissimulé établi le 9 juin 2021 (PV 2021/105 transmis au Procureur de la République de [Localité 8]) à l’issue d’un contrôle de la « [5] » sise [Adresse 2] et exploitée par la SARL [7], ce contrôle ayant été effectué le 1er mai 2021 par les services de police.
Il est incontestable que la SARL [7] a été condamnée par jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Paris, notamment pour exécution d’un travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche pour l’emploi de Monsieur [S] [K], infraction commise entre le 23 mars 2021 et le 1er mai 2021.
Toutefois au stade des débats de l’audience, l'[10] ne réclame plus les sommes afférentes au chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021, qui correspondaient à une évaluation forfaitaire des cotisations dues au regard de l’emploi dissimulé de ce salarié durant la période litigieuse.
L’URSSAF a annulé ce redressement forfaitaire, considérant en effet que les bulletins de salaire versés a posteriori par la société ont permis d’établir que la masse salariale déclarée en avril 2021 et en mai 2021 correspondait aux montants indiqués sur ces bulletins, de telle sorte que la présence de Monsieur [S] [K] qui n’avait certes pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche était néanmoins validée sur la déclaration sociale nominative.
En tout état de cause, le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021 est parfaitement explicité dans les pièces de la procédure, et n’est plus contesté dans le cadre des débats de l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'[11] a pleinement justifié du bien-fondé du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 9 juillet 2021, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations éludées avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son montant réactualisé de 627 euros.
La SARL [7], qui succombe partiellement en son recours, sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [7] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [7] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l'[11], et lui ayant été signifiée le 8 mars 2023, en son montant réactualisé de 627 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet dans la limite de son montant réactualisé de 627 euros ;
Déboute la SARL [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [7] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00909 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQHX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : S.A.R.L. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immobilier
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Écrit
- Expertise ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Hors de cause ·
- Extensions ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Budget ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Iso ·
- Formation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Relation contractuelle ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Partie ·
- Impôt foncier ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Compte
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Retenue de garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.