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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 18 févr. 2025, n° 20/37090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/37090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 20/37090 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYNS
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K] [R]
35 RUE MONTERA
75012 PARIS
représenté par Me Claudia MEDINA OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0104
DÉFENDEURS
Madame [W], [N] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [U], [K], [N] [R], né le 07 octobre 2019 à Paris (12ème)
13 RUE WATTEAU
75019 PARIS
représentée par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-508870 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [C] [I]
29 RUE FERNAND VAILLANT
77320 LA FERTE-GAUCHER
représenté par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P429
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [T] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [U] [K] [N] [R], né le 07 octobre 2019 à Paris (12ème)
36, 38, 40 RUE CABANIS
75014 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
Décision du 18 Février 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 20/37090 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYNS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011462 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, l’enfant [U], [K], [N] [R] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème) comme état né le 7 octobre 2019 de [H], [K] [R], né le 22 juin 1982 à Paris (14ème), et de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar), son épouse.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 31 août 2020 à M. [C] [I], né le 27 juillet 1991 à Oslo (Norvège), de nationalité norvégienne, et le 26 août 2020 à Mme [W] [P], de nationalité malgache, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [U], M. [H] [R], de nationalité française, a fait assigner ces derniers devant le tribunal en contestation de sa paternité à l’égard de [U].
Par jugement mixte du 13 septembre 2022, le tribunal a notamment :
— écartant la loi malgache, et faisant application de la loi française à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [R] ;
— écartant la loi malgache, et faisant application de la loi française à l’action en recherche de paternité, déclaré Mme [F] [T], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
— ordonné une mesure d’expertise des empreintes génétiques et désigné pour y procéder l’IGNA afin de dire si M. [R] peut ou non être le père de l’enfant ou, le cas échéant, dire si M. [C] [I] peut ou non être le père de cet enfant et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de chacun d’eux ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens.
Le 7 avril 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 3 avril 2023, aux termes duquel il indique que, d’une part M. [R] n’est pas le père biologique de [U], et que, d’autre part, M. [I] n’a pas participé à l’expertise, en dépit des deux convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées avec accusés de réception, dont l’un a été retourné signé le 17 janvier 2023, et l’autre, retourné le 18 février 2023 revêtu de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 13 mai 2024 par la voie électronique, M. [R] demande au tribunal de :
— juger que l’enfant [U] n’est pas son enfant ;
— annuler la déclaration de paternité qu’il a faite le 9 octobre 2019 concernant [U] ;
— juger que désormais que [U] ne portera plus son nom ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de déclaration annulé et l’acte de naissance de l’enfant.
En tout état de cause :
— débouter M. [I] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour les frais d’entretien de l’enfant qu’il a dû assumer depuis sa naissance ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais dont les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc.
Il expose au soutien de ses demandes qu’il a rencontré Mme [P] au cours de l’année 2016 pendant ses vacances à Madagascar ; qu’ils ont commencé à se fréquenter et se sont mariés le 18 novembre 2017 à Diego Suarez (Madagascar) d’où est originaire Mme [P] ; qu’elle l’a rejoint à Paris le 14 avril 2018 ; qu’ils ont rapidement rencontré des difficultés relationnelles mais que Mme [P], malgré la situation conflictuelle, est néanmoins tombée enceinte au mois de janvier 2019 ; que peu de temps après avoir appris cette grossesse, il a découvert qu’elle entretenait une liaison extra-conjugale, celle-ci n’hésitant pas exposer sur son compte Facebook des photos la montrant physiquement très proche de M. [I] avec le commentaire suivant : "L’amour de ma vie [cœur] je le choisis pour être père de mes enfants [cœurs dans les yeux] Je t’aime mon vady…" ; qu’elle a fini par reconnaître entretenir une liaison avec cet homme qui a admis avoir eu des relations intimes avec elle mais lui a dit ignorer totalement qu’elle était mariée et enceinte ; que [U] est né le 7 octobre 2019 et que Mme [P] lui a soutenu qu’il en était le père, sans toutefois en être certaine, celle-ci ayant eu des relations avec M. [I] du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 ; qu’il a néanmoins reconnu l’enfant ; qu’ils ont divorcé le 10 février 2023 ; que les conclusions du rapport d’expertise sont sans équivoque quant à l’absence de possibilité scientifique de sa paternité biologique à l’égard de [U] ; qu’il est dès lors bien fondé à solliciter l’annulation de sa déclaration de paternité ; qu’il reviendra au tribunal de tirer les conséquences du refus de M. [I] de se soumettre à toute analyse biologique, et ce, sans motif légitime ; qu’à cet égard, il convient de relever que les relations intimes entre ce dernier et Mme [P] se sont déroulées durant la période de conception de l’enfant, qu’elles sont confirmées par Mme [P] et non démenties par M. [I] ; qu’il semble par ailleurs qu’ils continuent à entretenir des relations et que M. [I] a admis être le père de l’enfant. Sur sa demande de dédommagement, il explique qu’il a pourvu à l’entretien et à l’éducation de [U] depuis sa naissance et ce, de manière exclusive durant toute sa première année, la mère de l’enfant n’exerçant une activité professionnelle que depuis le 17 février 2021 ; qu’il est dès lors fondé à solliciter la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dédommagement pour les frais qu’il a engagés pour l’enfant depuis sa naissance.
Suivant ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
— dire que M. [R] n’est pas le père de [U] ;
— annuler la reconnaissance de l’enfant souscrite par M [R] à l’égard de l’enfant ;
— ordonner la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U] ;
— dire que M. [I] est le père de [U] ;
— dire que l’enfant portera désormais le nom "[I]" ;
— débouter l’administrateur ad hoc de sa demande tendant à ce que [U] puisse porter le nom de sa mère "[P]" ;
— ordonner la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U] ;
— fixer à 300 euros par mois le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant due par M. [I], et ce, rétroactivement à compter du 7 octobre 2019 ;
— condamner en tant que de besoin M. [I] au paiement de cette contribution ;
— dire que pour les mensualités postérieures à la présente décision, cette contribution devra lui être réglée à son domicile ou sa résidence au plus tard le 5 de chaque mois et ce jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies de l’enfant et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
— dire que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 31 janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc.
Elle fait valoir qu’aux termes des conclusions du rapport, l’expert indique que M. [R] n’est pas le père biologique de [U] ; que si M. [R] n’est pas le père, M. [I] ne peut pas ne pas l’être compte-tenu de leur relation intime et suivie depuis 2018, notamment pendant la période de conception de l’enfant ; qu’en 2018, elle était en conflit permanent avec son mari M. [R], ce qui l’obligeait à quitter le domicile et à se réfugier au bar du quartier « Le Bastille » que fréquentait également M. [I] ; qu’elle s’est laissée berner par ce dernier et lui a donné ses coordonnées ; que par la suite, celui-ci « ne l’a plus lâchée d’une semelle », venait la chercher en bas de son domicile pour l’emmener en voiture dans le bois de Vincennes ; que c’est dans la voiture qu’a été conçu [U] ; qu’en constatant qu’elle était enceinte, elle en a fait part à M. [I] qui lui avait promis de se marier religieusement avec elle et de trouver un logement afin d’emménager ensemble ; que cependant, son comportement a changé à partir du moment où il a été contacté par M. [R] qui avait vu des photographies d’eux sur Facebook ; que M. [I] est venu la voir lorsqu’elle a accouché disant en voyant l’enfant : « Cet enfant est à moi car il me ressemble lorsque j’étais petit » et lui a adressé une photographie de lui-même petit ; qu’aujourd’hui, ni ses dénégations, ni les pressions qu’il exerce sur elle pour faire annuler la procédure, ni sa carence à l’expertise ne changent rien ; qu’il est le véritable père de cet enfant et qu’il convient de le déclarer judiciairement et d’attribuer à l’enfant le nom de son père.
Suivant conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [T], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
— juger que l’enfant [U] n’est pas l’enfant de M. [R] ;
— juger que M. [I] est le père de l’enfant ;
— juger que [U] se nommera désormais "[P]" ;
— subsidiairement de ce chef, juger que [U] se nommera "[P] [I]" ;
— ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que M. [R] et l’enfant se sont présentés aux opérations d’expertise tandis que M. [I] n’y a pas participé ; qu’il résulte des constatations de l’expert que M. [R] n’est pas le père de [U] ; que l’état civil de l’enfant doit donc être modifié. Sur l’établissement de la filiation de M. [I] à l’égard de l’enfant, elle rappelle que l’action en recherche de paternité est ouverte à l’enfant et est intentée, durant la minorité de celui-ci, par celui qui a vocation à le représenter ; qu’en l’espèce, elle a été désignée pour représenter le mineur dans son action en recherche de paternité ; que, si la carence de M. [I] aux opérations d’expertise peut être analysée comme un aveu de sa paternité, encore faut-il que cela soit conforté par d’autres éléments ; que Mme [P] soutient avoir entretenu avec M. [I] des relations intimes pendant la période de conception de l’enfant et sollicite que la paternité de ce dernier soit décidée par le jugement à intervenir et que l’enfant porte le nom "[I]" ; que la défenderesse produit notamment des photographies de M. [I] et d’elle-même enceinte, ainsi que de M. [I] et de l’enfant, et produit une copie d’écran de téléphone où il semble que M. [I] et elle échangent sur la coupe de cheveux de [U], laissant penser que ce dernier se considère comme le père de l’enfant ; qu’au vu de ces éléments, elle sollicite que la paternité de M. [I] soit judiciairement déclarée. Sur le nom de l’enfant, elle expose que, dès lors que sa filiation envers M. [R] est anéantie, il ne peut plus porter le nom de ce dernier ; qu’elle sollicite que l’enfant prenne le nom de sa mère "[P]" ; que, dans la mesure où M. [I] tente de nier toute paternité envers l’enfant, il est possible qu’au quotidien, il soit difficile, ne serait-ce que pour toutes les démarches administratives, que l’enfant porte le patronyme de "[I]" et qu’il est opportun qu’il conserve le nom de sa mère ; que néanmoins, subsidiairement, il pourrait être envisagé que [U] porte un double nom, à savoir "[P] [I]".
M. [I], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu en ouverture de rapport.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la paternité de M. [R] à l’égard de l’enfant
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve en justice par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 3 avril 2024 qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de l’enfant et de M. [R], ce dernier n’est pas le père biologique de [U].
Il convient, par conséquent, d’annuler la filiation paternelle de M. [R] à l’égard de l’enfant, étant précisé que ladite filiation ayant été établie par le jeu de la présomption de paternité, les demandes de M [R] de voir annuler la déclaration de paternité faite le 9 octobre 2019 et de voir ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de déclaration annulé sont sans objet et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la paternité de M. [I] à l’égard de l’enfant
L’expert indique que M. [I] n’a pas participé aux opérations d’expertise, en dépit de deux courriers qui lui ont été adressés par lettres recommandées avec accusés de réception, dont l’un a été retourné signé le 17 janvier 2023, et l’autre, retourné le 18 février 2023 revêtu de la mention “pli avisé et non réclamé”, ces courriers étant doublés de lettres simples.
Toutefois, la carence du défendeur aux opérations d’expertise ne peut être considérée comme un aveu de sa paternité que si elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats, et notamment des échanges de SMS produits par le demandeur, entre Mme [P] et M. [I] que ce dernier a admis que [U] était son enfant. Ces échanges, ajoutés au fait que M. [I], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas cru bon devoir contester la paternité alléguée par Mme [P], permettent d’interpréter sa carence volontaire comme un aveu de sa paternité, étant relevé par ailleurs que Mme [P] a présenté l’enfant à l’expert, ne craignant manifestement pas les résultats de l’expertise contrairement à M. [I].
En conséquence, il convient de dire que M. [I] est le père de l’enfant [U].
Sur les demandes subséquentes
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation et de l’enfant et l’attribution du nom.
Sur le nom
Le tribunal judiciaire, saisi par les parties d’une demande de changement de nom d’un enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, peut décider, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre.
En l’espèce, l’enfant porte le nom de M. [R]. Or, sa filiation paternelle avec ce dernier étant anéantie, il ne peut plus se nommer de la sorte. Mme [P] sollicite de lui attribuer le nom de M. [I], tandis que l’administrateur ad hoc sollicite, à titre principal de lui attribuer uniquement le nom de la mère et, à titre subsidiaire, de lui attribuer le nom de chacun de ses parents accolés.
S’il est important d’inscrire l’enfant dans sa lignée paternelle, il convient également de tenir compte du refus manifeste de M. [I] de s’investir pour le moment dans la vie de son fils. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’administrateur ad hoc qui représente les intérêts de l’enfant à la présente procédure, et de dire que [U] se nommera à l’avenir "[P] [I]".
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du même code précise en son premier alinéa qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, Mme [P] sollicite que la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 300 euros, et ce, à compter de la naissance de [U].
Les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la date de la naissance de l’enfant et la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Mme [P] est donc fondée, en son principe, à solliciter que la contribution de M. [I] à l’entretien et à l’éducation de [U] soit fixée rétroactivement au jour de sa naissance soit le 7 octobre 2019.
En l’espèce, ni Mme [P] ni M. [I] n’ont produit d’éléments relatifs à leurs situations financières respectives ou aux besoins de l’enfant, de sorte que les besoins de ce dernier seront estimés conformes aux besoins d’un enfant de sa classe d’âge.
En conséquence, prenant en considération les besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer la part contributive de M. [I] à l’entretien et à l’éducation de son fils à la somme de 195 euros par mois, et ce, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, M. [R] sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dédommagement pour les frais d’entretien de l’enfant qu’il a dû assumer depuis la naissance de ce dernier. Toutefois, M. [R], qui, au demeurant ne fournit aucun élément sur les dépenses qu’il aurait engagées pour l’enfant, indique lui-même dans ses écritures avoir appris la liaison de son épouse avec M. [I] bien avant la naissance de [U], de sorte qu’il pouvait douter de sa paternité et que c’est de son plein gré et en toute connaissance de cause qu’il a choisi de faire établir sa filiation à l’égard de cet enfant et de pourvoir à ses besoins durant ses premiers mois.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [P], défenderesse à la cause, présentée de ce chef à l’encontre de M. [I].
M. [I] et Mme [P] seront en outre condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que [H], [K] [R], né le 22 juin 1982 à Paris (14ème), n’est pas le père de l’enfant [U], [K], [N] [R], né le 7 octobre 2019 à Paris (12ème), de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U], [K], [N] [R], né le 7 octobre 2019, de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème), sous le numéro 7998 ;
DIT que M. [C] [I], né le 27 juillet 1991 à Oslo (Norvège), est le père de l’enfant [U], [K], [N] [R], né le 7 octobre 2019 à Paris (12ème), de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais "[P] [I]", 1ère partie [P], 2ème partie [I] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U], [K], [N] [R], né le 7 octobre 2019, de [W], [N] [P], née le 12 septembre 1994 à Anivorano-Nord (Madagascar), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème), sous le numéro 7998 ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [W], [N] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 195 euros (cent-quatre-vingt-quinze euros) par mois, et ce, rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant ;
DIT que pour les mensualités dues à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W], [N] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution reste due jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies de l’enfant et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages hors tabac France entière selon la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
— -------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date du présent jugement et le nouvel indice, celui du mois précédant la réévaluation ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [I] au paiement à M. [H], [K] [R] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [W], [N] [P] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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